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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 17 janv. 2025, RG 24/03462


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Date
17/01/2025
Numéro
24/03462
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
678ac9b25289c7662ca315d0

Texte de la décision

11,283 caractères

JA/CT

Jugement N°
du 17 JANVIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/03462 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4M / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A. APRR

Contre :

S.A.R.L. GALVA METAUX
[V] [G]

Grosse : le

Me Jean-luc GAINETON

Copies électroniques :

Me Jean-luc GAINETON

Copie dossier

Me Jean-luc GAINETON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.A. APRR
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par la SELARL DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

DEMANDERESSE

ET :

S.A.R.L. GALVA METAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 août 2019, le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la SARL GALVA METAUX et conduit par son gérant, Monsieur [V] [G], a été impliqué dans un accident de la circulation sur l’autoroute A71 (commune de [Localité 7]).

Faisant valoir que le véhicule a endommagé certains équipements du domaine public autoroutier, la SA APRR a sollicité la MACIF, désignée comme l’assureur du véhicule sur le papillon d’assurance, pour obtenir le remboursement des frais exposés.

En réponse, le 27 septembre 2019, la MACIF a indiqué que le véhicule susvisé n’était plus assuré par elle depuis le 31 mars 2019.

Le 04 mai 2021, la SA APRR a, par l’intermédiaire de la société VERSPIEREN, demandé à la SARL GALVA METAUX le paiement d’une somme de 12 968, 55 euros et la communication du nom de son assureur. Cette demande a été réitérée par un mail du 04 juin 2024, puis par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2024 et un ultime mail du 06 juin 2024.

Le 11 juin 2024, Monsieur [V] [G] a répondu que le véhicule était assuré auprès de la société APRIL et n’avait jamais été assuré auprès de la MACIF. Le 12 juin 2024, la SA APRR lui a indiqué que le certificat d’assurance communiqué ne couvrait que la période du 28 juin au 28 juillet 2019, et lui a demandé l’envoi d’un certificat d’assurance à la date du sinistre.

Après réception d’un courrier mentionnant la résiliation du contrat d’assurance le 23 août 2019, la SA APRR a demandé à Monsieur [V] [G] le paiement d’une somme de 12 968, 55 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SA APRR a assigné la SARL GALVA METAUX et Monsieur [V] [G], gérant de la SARL GALVA METAUX, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 211-1 du Code des assurances :
- de condamner in solidum Monsieur [V] [G] et la SARL GALVA METAUX à lui payer la somme de 12 968, 55 euros en réparation des dommages causés lors de l’accident de la circulation du 28 août 2019,
- de condamner in solidum Monsieur [V] [G] et la SARL GALVA METAUX à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- de condamner in solidum Monsieur [V] [G] et la SARL GALVA METAUX à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA APRR demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [V] [G], assigné à personne physique, et la SARL GALVA METAUX, assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

Sur l'absence de comparution des défendeurs

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement sera réputé contradictoire.

Sur les demandes en paiement

Sur la demande en paiement au titre des dommages occasionnés

Sur les demandes dirigées contre Monsieur [V] [G]

En application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule responsable des dommages causés à son bien.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 5], conduit par Monsieur [G], a été impliqué dans un accident de la circulation le 28 août 2019. Celui-ci a en effet, selon la fiche de renseignements du 30 août 2019, perdu le contrôle du véhicule dans la bretelle du diffuseur du [Localité 6] et a percuté de face les deux atténueurs provisoires mis en place suite à un accident survenu le 20 août. La SA APRR justifie avoir engagé des frais de régie interne (mise en protection du lieu de l’accident et protection du chantier des travaux pour réparation) pour un montant de 1 336, 55 euros et des frais auprès de l’entreprise PASS pour un montant de 10 807 euros. En revanche, faute pour la SA APRR de s’expliquer sur ce qui correspond aux frais de surveillance et de coordination, son préjudice sera limité à la somme de 12 143, 55 euros.

Monsieur [V] [G], en sa qualité de conducteur du véhicule, gérant de la SARL GALVA METAUX, qui n’est donc pas préposé de ladite société, sera condamné à payer à la SA APRR la somme de 12 143, 55 euros.

Sur les demandes dirigées contre la SARL GALVA METAUX

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Conformément à l’article L. 211-1 du Code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

En l’espèce, la SA APRR fonde ses demandes en paiement à l’égard de la SARL GALVA METAUX sur ce seul fondement juridique. Elle considère que cette dernière a commis une faute au regard de l’article L. 211-1 du Code des assurances dès lors qu’aucune assurance ne couvrait le véhicule impliqué dans l’accident du 28 août 2019 et lui appartenant.

S’il est exact qu’il ressort du Fichier des Véhicules Assurés (FVA) que le véhicule litigieux n’était pas assuré au jour de l’accident, la SA APRR s’abstient d’expliquer le lien de causalité entre le défaut d’assurance et les dommages qu’elle subit, de sorte que la SARL GALVA METAUX ne peut être tenue au paiement des préjudices de la demanderesse. Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il est exact que Monsieur [G] a effectué des déclarations erronées s’agissant de son assureur au moment du sinistre, ayant faussement prétendu être assurée auprès de la compagnie APRIL et rendant de ce fait les nombreuses demandes en paiement de la SARL APRR infructueuses. Néanmoins, si la SARL APRR évoque la nécessité de recourir à la société VERSPIEREN pour rechercher l’assureur du véhicule et à un avocat, elle n’établit pas un préjudice distinct de l’indemnité pouvant lui être allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient donc de rejeter la demande de la SA APRR en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V] [G], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SA APRR une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Les demandes formées à l’encontre de la SARL GALVA METAUX ayant été rejetées, la SA APRR sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA APRR la somme de 12 143, 55 euros au titre de son préjudice matériel et résultant de l’accident de la circulation survenu le 28 août 2019 ;

REJETTE la demande de la SA APRR formée à l’encontre de la SARL GALVA METAUX tendant au paiement de son préjudice matériel ;

REJETTE la demande de la SA APRR en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Monsieur [V] [G] et de la SARL GALVA METAUX ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA APRR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA APRR à l’encontre de la SARL GALVA METAUX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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