TJ Clermont-Ferrand, 17 janv. 2025, RG 22/03854
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Texte de la décision
JA/CT
Jugement N°
du 17 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03854 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWJH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [T]
[G] [W] épouse [T]
Contre :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son SYNDIC LA SOCIÉTÉ “EQUATURE”
[F] [E]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-luc GAINETON
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-luc GAINETON
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-luc GAINETON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son SYNDIC LA SOCIÉTÉ “EQUATURE”
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un ensemble d’immeubles dénommé [Adresse 7], sis à [Adresse 5], desservi par diverses adresses postales, a été constitué en syndicat de copropriété selon état descriptif de division et règlement reçu le 27 novembre 1987 par Maître [D] [Y], Notaire à [Localité 6].
Depuis un acte de vente authentique reçu le 29 décembre 1988 par le même Notaire, Monsieur et Madame [T] sont copropriétaires dans cette résidence pour avoir acquis de la SCI CONSULAIRE SCCICCOV divers droits immobiliers désignés comme suit :
- le lot numéro 164, représentant le pavillon P4, comprenant :
- un bâtiment élevé sur rez-de-chaussée composé de : hall d’entrée, séjour-salon, une chambre, cuisine, dégagement, WC, penderies, cellier, garage ; un étage composé de trois chambres, salle de bains, WC, penderie, dégagement, terrasse,
- un droit de jouissance privative du sol d’assiette du bâtiment et du jardin privatif,
- 112/476èmes de droits de jouissance indivise avec les lots 161, 162 et 163 à la voie d’accès les reliant à la [Adresse 8] et aux cinq parkings communs situés le long de ladite voie, côté Est, soit 112/8 279èmes des parties communes générales.
La SARL EQUATURE est syndic de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2022, Monsieur [N] [T] et Madame [G] [W] épouse [T] ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], sise à Beaumont (63110), représenté par son syndic, la SARL EQUATURE, ainsi que Monsieur [F] [E], devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- d’annuler en toutes ses dispositions la résolution numéro 14 prise le 06 juillet 2022 lors de l’assemblée générale ordinaire du Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 7],
- de déclarer le jugement à intervenir, et par conséquence ladite annulation, communs et opposables à Monsieur [F] [E],
- de condamner les défendeurs à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de participation à leurs frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le Juge de la mise en état a :
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [F] [E], celles-ci ne constituant pas des prétentions,
- dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
- réservé les entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 15 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 avril 2024, Monsieur [N] [T] et Madame [G] [W] épouse [T] demandent, au visa des articles 544 et suivants du Code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 :
- de voir annuler en toutes ses dispositions la résolution numéro 14 prise le 06 juillet 2022 lors de l’assemblée générale ordinaire du Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 3], représentée par la SARL EQUATURE, elle-même représentée par son gérant,
- de voir déclarer le jugement à intervenir, et par conséquence ladite annulation, communs et opposables à Monsieur [F] [E],
- de voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de participation à leurs frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [F] [E] demande :
- de statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 06 juillet 2022,
- de lui donner acte de son accord pour l’annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 06 juillet 2022,
- de débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], sise à [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL EQUATURE, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 06 juillet 2022
Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, “ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[...]
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
[...]
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration
[...]”
En l’espèce, il est constant que l’assemblée générale en date du 06 juillet 2022 a adopté à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés une résolution numéro 14 autorisant Monsieur [F] [E] à effectuer, à ses frais exclusifs, des travaux relatifs à la création d’une nouvelle pièce, par la réalisation d’une surélévation au-dessus de la partie arrière du garage actuel, en structure bois, sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur et de souscrire une assurance “dommages ouvrages” dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants.
Il apparaît que cette résolution est désormais sans objet, Monsieur [E] y ayant renoncé et les copropriétaires ayant adopté une nouvelle résolution numéro 19 lors de l’assemblée générale du 10 mai 2023 autorisant celui-ci à effectuer des travaux d’extension de son pavillon selon un projet reçu le 21 mars 2023.
Ainsi, il y a lieu d’annuler en toutes ses dispositions la résolution numéro 14 prise le 06 juillet 2022 lors de l’assemblée générale ordinaire du Syndicat de copropriété de la Résidence Les Chabades à [Localité 3], représentée par la SARL EQUATURE.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement à intervenir, et par conséquence ladite annulation, communs et opposables à Monsieur [F] [E], celui-ci étant partie à la procédure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’accord des parties, dès le mois de mai 2023, pour renoncer à la résolution litigieuse, il y a lieu de prévoir que les dépens seront partagés par moitié entre, d’une part, les époux [T] et, d’autre part, Monsieur [E] et le Syndicat des Copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu des circonstances du litige, que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [T] seront en conséquence déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE en toutes ses dispositions la résolution numéro 14 prise le 06 juillet 2022 lors de l’assemblée générale ordinaire du Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 3], représentée par la SARL EQUATURE ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement à intervenir, et par conséquence ladite annulation, communs et opposables à Monsieur [F] [E], celui-ci étant partie à l’instance ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre, d’une part, Monsieur [N] [T] et Madame [G] [W] épouse [T] et, d’autre part, Monsieur [F] [E] et le Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 3], représentée par la SARL EQUATURE ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [T] et de Madame [G] [W] épouse [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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