TJ Clermont-Ferrand, 17 janv. 2025, RG 25/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4LW
MINUTE : 25/00034
ORDONNANCE
rendue le 17 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [X]
né le 07 Février 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant, assisté de Me Laurie FURLANINI ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4]
In limine litis le conseil a soulevé la nullité de la procédure à l’audience;
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [V] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [X] a été admis depuis le 09/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 14 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] [J] en date du 14/01/2025 qu’il a constaté : “Patient adresse pour decompensation psychique sur consommation de toxiques et rupture thérapeutique. Troubles initiaux très sthéniques avec des éléments deréels prégnants ayant imposés la mise en isolement et la contention. La reprise des traitements a permis un apaisement des éléments déréels et la sortie de l’isolement. La reprise des soins nécessite encore un temps d’observation complementaire, l’instauration d’une alliance thérapeutique de qualité et des ajustements thérapeutiques.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète” ;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [X] a déclaré :” je sais pas pourquoi je suis là je suis venu moi meme parce que ca n’allait pas ; j’arrivais pas à dormir , je suis resté deux jours sans dormir; depuis que je vis seul c’est la première fois que cela arrive; j’ai déjà été plusieurs fois hospitalisé, je ne me rappelle pas le diagnostic.Ma dernière hospitalisation date et je ne m’en rappelle plus. Je suis suivi par un psychiatre extérieur le dr [I]. J’ai un traitement que je ne respectais pas trop. En janvier , je prenais plus le traitement;quand je prenais le traitement j’allais mieux. Je me sens bien maintenant je me sens mieux. Aujourd’hui j’aimerai rentrer chez moi, je pense que je peux rentrer chez moi.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure sur la notion vague de péril imminent. Sur le fond elle s’en remet à droit;
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent, le certificat dressé par le dr [L] le 09/01/2025 évoque des troubles du comportement , une mise en danger d’autrui, une agressivité et une incurie, que l’ensemble de ces éléments suffisent à caractériser le péril imminent pour la santé du patient et la mise en place immédiate de soins psychiatriques; que le moyen sera rejeté
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical susmentionné chez un patient connu de la psychiatrie et déjà hospitalisé à plusieurs reprises; que le patient ne semble pas avoir pleinement conscience de ses troubles et que la surveillance continue doit se poursuivre afin de favoriser l’alliance thérapeutique.
Attendu que Monsieur [V] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité.
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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