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TJ Clermont-Ferrand, 17 janv. 2025, RG 25/00042


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00042
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
678ac9b45289c7662ca315fa

Texte de la décision

8,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4KM
MINUTE : 25/00027
ORDONNANCE
rendue le 17 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [B]
né le 14 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [F] [B] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [F] [B] a été admis depuis le 07 Janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 13 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 13 Janvier 2025 qu’il a constaté :” Patient bipolaire connu, admis suite à une tentative de suicide par pendaison, initialement pris en charge aux urgences. Lors de l’entretien de cejour, il persiste à banaliser son passage à l’acte, témoignant d’une difficulté sans en reconnaitre la gravité. ll ne formule aucune critique à l’égard de son geste et semble dans un déni marque de ses troubles psvchiatriques.
Le patient exprime également une opposition à l’hospitalisation, qu’il percoit comme une contrainte incompatible avec ses responsabilites professionnelles. ll invoque la nécessité de gérer sa ferme, affirmant qu’une absence prolongée entrainerait une cessation d’activité et risquerait un depôt de bilan. Cette position souligne une faible adhésion au cadre de soins, malgré la gravité de la situation.
Le patient manifeste un déni persistant de ses troubles et une résistance notable aux soins proposés, préférant prioriser ses obligations professionnelles au détriment de la prise en charge thérapeutique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [B] a déclaré :” J’ai pas été hospitalisé à [Localité 5] pour un problème psychiatrique mais la veille pour un problème cardiaque, j’avais fait un AVC ; j’ai eu une alerte avec le Holter donc on m’a dit que ce n’était pas grave j’avais eu une grosse journée physique; ma femme m’a suggéré d’aller aux urgences; aux urgences j’ai patienté; à 11H on m’a fait un electrocardiogramme j’ai dit je peux rentrer chez moi , ils ont dit il faut qu’un médecin vous voie; à 2ou 3h du matin j’étais fatigué je n’avais ni mangé ni bu. Je n’arrêtais pas de demander à boire; un des urgentistes , a dit qu’il faut qu’un regarde un bouzeux pas prévu qu’on doit examiner. Je respecte les gens, je suis éleveur. J’ai demandé à boire ils ne voulaient pas me donner à boire, j’ai eu une réaction malheureuse, j’ai dit je fais quoi je bois avec un tuyau de perfusion, je ne l’ai pas mis autour du coup, ils étaient dix autour de moi; je ne voulais pas me suicider.Je ne suis pas dans un contexte dépressif, j’étais fatigué ; je suis bipolaire mais j’ai mon traitement; je n’ai pas de moment down. Le 7 janvier je n’avais pas de pente descendante. Je n’ai pas fait d’épisode maniaque. Je dirai que quand on s’est plumé ils se sont soutenus entre eux. Je suis grand père; mon épouse me fait faire de gros soucis elle a eu un cancer des reins; on ne m’a pas changé le traitement; je suis plus triste ici car je ne suis pas dans mon élément. Je ne suis pas opposé aux soins. “

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] compte-tenu du trouble bipolaire ancien dont il est affecté et dont il ne semble pas avoir pris pleinement conscience réfutant la décompensation maniaque, qu’il semble avoir observé le 7 janvier dernier. Que le patient est opposé à l’hospitalisation alors que celle-ci s’avère indispensable compte-tenu de la résistance notable aux soins relevée par le médecin psychiatre.

Attendu que Monsieur [F] [B] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [B].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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