TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 24/01176
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01176 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ5H
Jugement Rendu le 17 JANVIER 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V] [C] épouse [T]
[F] [T]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024 et les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 décembre 2010, Monsieur [F] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] ont contracté auprès de la Banque Rhône-Alpes un prêt immobilier d'un montant de 143.002 euros, remboursable en 300 mensualités et moyennant des intérêts au taux annuel de 3,55 %.
Le remboursement du prêt était garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement à hauteur de 143.002 euros.
En raison d'impayés, le Crédit logement a été actionné et a exécuté son obligation à hauteur des échéances des mois d'octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023, pour un montant de 3.081,30 euros, selon quittance du 13 février 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 janvier 2024, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Selon quittance subrogative du 25 mars 2024, le Crédit logement a exécuté son engagement de caution à hauteur de la somme de 89.882,01 euros, correspondant aux échéances impayées de septembre à décembre 2023 et au solde du prêt.
Par courriers recommandés du 19 mars 2024, le Crédit Logement a mis les débiteurs en demeure de lui payer la somme de 89.882,01 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 18 avril 2024, le Crédit logement a fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de les voir condamner à lui payer la somme de 93.321,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024. Le Crédit logement sollicite également la condamnation des époux [T] à lui payer solidairement, outre les dépens, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Assignés à l'étude du Commissaire de justice, les époux [T] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Le 2 octobre 2024, le Crédit logement, seule partie constituée, a accepté la procédure sans audience et a remis son dossier de plaidoirie au greffe le 14 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, puis prorogé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'absence de constitution des défendeurs
Les époux [T] n'ont pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt, que le contrat se forme par la rencontre des volontés et oblige les parties à l'exécuter de bonne foi.
En outre, l'article 2306 du même code précise que " La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ".
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 2305 du même code que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
En l'espèce, il est constant que la garantie du Crédit logement a été mise en œuvre pour un montant de 92.963,31 euros, comme en témoignent les quittances subrogatives des 13 février 2023 et 25 mars 2024.
Faisant application des dispositions de l'article 2305 du Code civil et des stipulations du contrat de prêt, les époux [T] seront condamnés solidairement au paiement des sommes de 3.081,30 euros et de 89.882,01 euros (soit au total 92.963,31 euros) au profit du crédit logement.
Conformément aux dispositions de l'article 2308 du Code civil, les sommes acquittées en vertu des quittances subrogatives portent intérêts au taux légal à compter des paiements réalisés par la caution.
Mais statuant dans la limite des demandes résultant de l'assignation, les sommes dues par les époux [T] porteront intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2024.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Les époux [T], qui succombent à la présente instance, seront tenus des entiers dépens.
En revanche, aucune circonstance tirée notamment de l'équité et de la situation respective des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'aucune circonstance ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] à payer au Crédit logement la somme de 92.963,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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