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TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 18/02217


Vérifier : TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 18/02217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
18/02217
Chambre
JAF2
Type
Autre
Id
678aca9e5289c7662ca317c2

Texte de la décision

10,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 18/02217 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GK45
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [U] [B] [K] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (51), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (21), demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON - 116

DEBATS :
Audience collégiale du 22 Novembre 2024,

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président,
Assesseur : Madame Marie-Cécile RAMEL,Vice-présidente,
Assesseur : Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Laurence GARET-LEMPERLE

Entendu les avocats en leurs plaidoiries

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS, greffier du prononcé

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour IFPA


EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [L] et madame [J] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1996 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (51) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens.

Par ordonnance de non-conciliation du 24 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux ;
- fixé à 1000€ par mois la pension alimentaire due par monsieur [S] à son épouse au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur avec fixation de sa résidence chez la mère,
- organisé les périodes d'accueil de l'enfant auprès du père de manière usuelle,
- fixé à 750€ par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils [V], avec indexation d'usage.
- fixé à 200€ par mois la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de son fils [V], avec indexation d'usage,
- fixé à 500€ par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils [O], avec indexation d'usage.
- fixé à 600€ par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils [D], avec indexation d'usage.

Par acte du 26 mars 2021, madame [J] a fait assigner monsieur [S] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil en sollicitant le versement d'une somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire, une contribution alimentaire paternelle de 500 euros par mois pour l'entretien de [O], une contribution alimentaire paternelle de 600euros par mois pour l'entretien d'[D] et la suppression de la contribution alimentaire paternelle pour l'entretien de [V] à compter du 06 avril 2021.

Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge de la mise en état, sur un incident de communication de pièces à l'initiative de madame [J], a constaté que monsieur [S] avait communiqué à son épouse, depuis la signification de l'incident de mise en état, les avis d'imposition sollicités et condamné monsieur [S] à payer à son épouse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions sur le fond, monsieur [S], a sollicité le rejet de la prestation compensatoire sollicitée, subsidiairement la fixation d'une prestation compensatoire de 10 000euros, la fixation de la contribution paternelle à l'entretien d'[D] à 400euros par mois à verser directement entre les mains d'[D], la suppression de la contribution alimentaire paternelle à compter du 05 juin 2022 pour l'entretien de [O]. Monsieur [S] s'est enfin opposé à ce que son épouse conserve son nom d'épouse.

Dans ses dernières conclusions, madame [J] a maintenu sa demande alimentaire concernant [D], a sollicité la suppression de la contribution alimentaire pour l'entretien de [O] mais à compter d'octobre 2022, la condamnation de monsieur [S] à payer l'intégralité des frais de scolarité d'[D]. Madame [J] a enfin sollicité le versement d'une prestation compensatoire de 200 000 euros, payable, à la date où le jugement de divorce sera devenu définitif, avec exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 24 décembre 2018 ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J] [U] [B] [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (51) ;
et de :
Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 10] (51) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 24 décembre 2018 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Autorise madame [J] [U] à conserver l'usage du nom marital ;

Fixe à la somme de 129 600 euros ( cent vingt neuf mille six cent euros ) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [S] [L] à madame [J] [U] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;

Autorise monsieur [S] [L] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 1350euros ( mille trois cent cinquante euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).

Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;

Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________
(indice du mois de la décision)

Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] [S] né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 9] (21), due par monsieur [S] [L] à la somme mensuelle de 600€ (six cent euros);

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [S] [L] à payer à madame [J] [U] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX05] et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [S] [L] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [J] [U] ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu'une notice d'information type sera jointe en annexe de la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Ordonne la suppression de la contribution alimentaire paternelle pour l'entretien de [V] à compter du 06 avril 2021 ;

Ordonne la suppression de la contribution alimentaire paternelle pour l'entretien de [O] à compter du 05 juin 2022 ;

Déboute madame [J] [U] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;

Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [J] [U] ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.

Fait et ainsi jugé à DIJON le dix sept janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Vice Président,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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