Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 24/01383


Vérifier : TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 24/01383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/01383
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
678aca9f5289c7662ca317da

Texte de la décision

7,186 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/01383 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKS7

Jugement Rendu le 17 JANVIER 2025

AFFAIRE :

S.A. PARNASSE GARANTIES

C/

[L] [W]

ENTRE :

S.A. PARNASSE GARANTIES, immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 789 910 783
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juillet 2024 et les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 novembre 2019, Monsieur [K] [W] a contracté un prêt immobilier n° 08823280 auprès de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, d'un montant de 113.690 euros, remboursable en 300 mensualités et moyennant des intérêts au taux annuel de 1,55 %.

Le remboursement de ces prêts était garanti par le cautionnement solidaire de la société PARNASSE GARANTIES à hauteur de 113.690 euros.

En raison d'impayés, la Banque populaire a mis en demeure Monsieur [W] de régulariser ceux-ci et a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2023. Ce courrier a été reçu le 12 décembre 2023 par Monsieur [W].

Actionnée, la société PARNASSE GARANTIES a exécuté son obligation à hauteur de 100.564,94 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2024 (réceptionné le 3 février 2024), la CASDEN, agissant pour le compte de la société PARNASSE GARANTIES, a mis en demeure Monsieur [W] de lui payer la somme de 100.564,94 euros.

Par acte d'huissier de justice du 16 mai 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le Tribunal judiciaire de DIJON afin de le voir condamné à lui payer la somme de 100564,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023. Elle sollicite également la condamnation du défendeur à lui payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct pour son conseil, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demande enfin que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.

Assigné à personne, Monsieur [W] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juillet 2024.

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.

Le 1er octobre 2024, la SA PARNASSE GARANTIES, seule partie constituée a accepté une procédure sans audience et a remis son dossier le 14 octobre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, puis prorogée au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur

Monsieur [K] [W] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil que le contrat se forme par la rencontre des volontés et oblige les parties à l'exécuter de bonne foi.

En outre, l'article 2306 du même code précise que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 2305 du même code que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

En l'espèce, il est constant que la garantie de la SA PARNASSE GARANTIES a été mise en œuvre pour un montant de 100.564,94 euros, comme en témoigne la quittance subrogative établie le 21 décembre 2023.

Faisant application des dispositions de l'article 2305 du Code civil et des stipulations du contrat de prêt, Monsieur [K] [W] sera condamné au paiement de la somme de 100.564,94 euros au profit de la SA PARNASSE GARANTIES.

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui a été faite par la caution au débiteur le 29 janvier 2024.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Monsieur [K] [W], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.

En revanche, aucune circonstance tirée notamment de l'équité et de la situation respective des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'aucune circonstance ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 100.564,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AUDARD et Associés ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.