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TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 22/02336


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Date
17/01/2025
Numéro
22/02336
Chambre
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Type
Autre
Id
678acaa05289c7662ca317fa

Texte de la décision

5,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 17 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 22/02336 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQQV

Jugement Rendu le 17 JANVIER 2025

AFFAIRE :

[N] [S] [Z] veuve [L]
C/
[U] [N] [P] [V] épouse [Y]

ENTRE :

Madame [N] [S] [Z] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON - 73

DEMANDERESSE

ET :

Madame [U] [N] [P] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 13] - ETAT DU KENTUCKY - ETATS UNIS

représentée par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON - 38

DÉFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représenté par Madame Deborah COSSON, vice-procureure

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 22 novembre 2024 ;

Après avoir entendu Monsieur Hervé BENETON en son rapport, l’avocate de la demanderesse en sa plaidoirie et le ministère public en ses conclusions ;

DÉLIBÉRÉ :

- au 17 janvier 2025
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG
Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT
Parquet


EXPOSE DU LITIGE

Madame [N], [S] [Z] veuve [L] a donné naissance à Monsieur [T], [W] [L] le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (Algérie).

Monsieur [T], [W] [L] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 15] (37).

Par acte notarié du 4 octobre 2021, Maître [R] [X], notaire à [Localité 14] a constaté la possession d’état existant entre Monsieur [T] [L] et Madame [U], [N], [P] [V], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (28).

Par acte du 12 octobre 2022, Madame [N] [Z] a assigné Madame [U] [V] aux fins de contestation de la possession d’état d’enfant naturel de Madame [U] [V] à l’égard de Monsieur [T] [L] en ayant, de plus, sollicité la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande incidente de Madame [Z],
- débouté Madame [Z] de sa demande d’expertise biologique et de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Madame [N] [Z] demande au Tribunal de :
- dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en son action,
- dire et juger que la possession d’état d’enfant naturel de Madame [U] [V] à l’égard de Monsieur [T] [L] n’est pas établie,
- annuler le lien de filiation établi entre Madame [U] [V] et Monsieur [T] [L] par acte de notoriété en date du 4 novembre 2021,
- condamner Madame [U] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] [V] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Madame [U] [V] demande au Tribunal de :
- juger Madame [L] recevable mais mal-fondée en ses demandes,
- débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [L] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance,
- débouter Madame [L] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par avis du 29 juillet 2024, Monsieur le Procureur de la République auprès du Tribunal judiciaire de Dijon s’est rapporte à droit, et requiert que soient ordonnées toutes mesures d’expertises utiles.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déclare recevable l’action en contestation de possession d’état intentée par Madame [N] [Z] ;

Déboute Madame [N] [Z] de sa demande de contestation de possession d’état constatée par acte notarié du 4 octobre 2021 ;

Condamne Madame [N] [Z] à verser à Madame [U] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code civil ;

Condamne Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Dijon, le 17 janvier 2025

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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