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TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 23/03298


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Date
17/01/2025
Numéro
23/03298
Chambre
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Type
Autre
Id
678acaa05289c7662ca31804

Texte de la décision

5,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 17 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/03298 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDEP

Jugement Rendu le 17 JANVIER 2025

AFFAIRE :

[G] [B] [X] épouse [T] [Y]
C/
[N] [S] [I]
[9] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [M] [B] [D]

ENTRE :

Madame [G] [B] [X] épouse [T] [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité congolaise, sans emploi, demeurant [Adresse 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 21231-2022-001168 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON - 150

DEMANDERESSE

ET :

[9] désignée par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Dijon du 29 septembre 2023 en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [M] [B] [D], sis [Adresse 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2023-7518 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Me Fabienne THOMAS, avocat au barreau de DIJON - 72

Monsieur [N] [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité Congolaise, demeurant chez Mme [O] [J], [Adresse 4]
défaillant

DÉFENDEURS

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 7]

représenté par Madame Deborah COSSON, vice-procureure

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 22 novembre 2024;

Après avoir entendu Madame Magalie MERLO en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries et le ministère public en ses conclusions ;

DÉLIBÉRÉ :

- au 17 janvier 2025
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Magalie MERLO
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Julie PICHON
Me Fabienne THOMAS
Parquet

EXPOSE DU LITIGE

Le jugement rendu par le Tribunal pour enfants de KINSHASA/KALAMU (République Démocratique du Congo) le 16 juin 2020 indique que l’enfant [M] [D] est né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 8] (République Démocratique du Congo) de l’union de Madame [G] [B] [X] et Monsieur [N] [S] [I].

Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Dijon a désigné l’[9] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [M] [B] [D].

Par actes en date des 25 et 30 octobre 2023, Madame [B] [X] a fait assigner Monsieur [S] [I] et l’enfant [M] [B] [D] devant le tribunal judiciaire en contestation de paternité.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 avril 2024, a été renvoyée à une audience ultérieure pour permettre au conseil de Madame [B] [X] de conclure sur la loi applicable eu égard à la nationalité congolaise des parties.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Madame [B] [X] demande au Tribunal de :
- juger que Monsieur [S] [I] n’est pas le père de l’enfant [M] [B] [D],
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de [M],
- subsidiairement, avant-dire droit, ordonner une expertise par empreintes génétiques à l’égard des défendeurs étant précisé que celle-ci sera pratiqué qu’après que le consentement exprès des intéressés aura été recueilli conformément à l’article 16-11 du code civil et aux règles régissant la minorité et l’autorité parentale,
- en tout état de cause, juger que chacun conservera la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, l’[9] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [M] [B] [D] demande au Tribunal de :
- débouter Madame [B] [X] de l’intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par avis du 17 mai 2024, le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Dijon s’en rapporte.

Monsieur [N] [S] [I] n’a pas constitué avocat alors que ce dernier a été régulièrement cité à la procédure, il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que la loi congolaise (République Démocratique du Congo) est applicable à la présente instance ;

Déclare irrecevable l’action en contestation de paternité de Madame [G] [B] [X] pour avoir été intentée en dehors des délais légaux ;

Condamne Madame [G] [B] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Fait à Dijon le 17 janvier 2025

Le greffier Le Président

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