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TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 24/02436


Vérifier : TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 24/02436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/02436
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
678acaa15289c7662ca31808

Texte de la décision

7,374 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/02436 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO4V

Jugement Rendu le 17 JANVIER 2025

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[W] [U]

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (93),
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 et les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2011, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [D] ont contracté auprès de la société BNP PARIBAS un prêt immobilier d'un montant de 157.610 euros, remboursable en 180 mensualités et moyennant des intérêts au taux annuel de 3,64%.

Le remboursement du prêt était garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement à hauteur de 157.610 euros.

Madame [S] [D] est décédée le [Date décès 1] 2020.

En raison d'impayés, le Crédit logement a été actionné et a exécuté son obligation à hauteur des échéances des mois de septembre à novembre 2021, pour un montant de 3.760,09 euros, selon quittance du 15 décembre 2021.

Par courriers recommandés avec accusé de réception non réclamé du 19 avril 2024, la Société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Selon quittance subrogative du 22 juillet 2024, le Crédit logement a exécuté son engagement de caution à hauteur de la somme de 22.893,54 euros, correspondant aux échéances impayées de septembre 2023 à avril 2024 et au solde du prêt.

Par courrier recommandé non réclamé du 16 juillet 2024, le Crédit Logement a mis le débiteur en demeure de lui payer la somme de 22.893,54 euros.

Par acte de Commissaire de justice du 6 septembre 2024, le Crédit logement a fait assigner Monsieur [W] [U] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de le voir condamner à lui payer la somme de 26.947,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024. Le Crédit logement sollicite également la condamnation Monsieur [U] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Assigné, selon procès-verbal de recherches infructueuses Monsieur [U] pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.

Le 10 octobre 2024, le Crédit logement, seule partie constituée, a accepté la procédure sans audience et a remis son dossier de plaidoirie au greffe le 18 octobre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 6 décembre 2024, puis prorogé au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur

Monsieur [U] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt, que le contrat se forme par la rencontre des volontés et oblige les parties à l'exécuter de bonne foi.

En outre, l'article 2306 du même code précise que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 2305 du même code que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

En l'espèce, il est constant que la garantie du Crédit logement a été mise en œuvre pour un montant de 26.653,63 euros, comme en témoigne les quittances subrogatives des 15 décembre 2021 et 22 juillet 2024.

Faisant application des dispositions de l'article 2305 du Code civil et des stipulations du contrat de prêt, Monsieur [W] [U] sera condamné au paiement des sommes de 3.760,09 euros et de 22.893,54 euros (soit au total 26.653,63 euros) au profit du crédit logement.

Conformément aux dispositions de l'article 2308 du Code civil, les sommes acquittées en vertu des quittances subrogatives portent intérêts au taux légal à compter des paiements réalisés par la caution.

Mais statuant dans la limite des demandes résultant de l'assignation, les sommes dues par Monsieur [U] porteront intérêt au taux légal à compter du 2 août 2024.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Monsieur [U], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.

En revanche, aucune circonstance tirée notamment de l'équité et de la situation respective des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'aucune circonstance ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer au Crédit logement la somme de 26.653,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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