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TJ Havre, 17 janv. 2025, RG 25/00034


Vérifier : TJ Havre, 17 janv. 2025, RG 25/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
25/00034
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678accf65289c7662ca31f6c

Texte de la décision

6,010 caractères

N° RG 25/00034 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZP Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [I] [X] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Bastien SUZZI
- M. Le procureur de la République

le 17 Janvier 2025

Le greffier

Décision du 17 Janvier 2025 à 8H55

Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 10 janvier 2025 de :

[I] [X]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de Monsieur [I] [X] prise par le Docteur [W] le 13 janvier 2025 à 11H00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 16 Janvier 2025 à 10H46, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3],
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] le 16 janvier 2025 à 10H30, indiquant que l’audition de Monsieur [I] [X] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 16 janvier 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui met en question la pertinence de l’hospitalisation complète, sollicitant la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Monsieur [I] [X] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence le 10 janvier 2025 au constat médical d’un trouble autistique avec des troubles du comportement majeurs que ses parents ne parviennent plus à contrôler à leur domicile et d’un risque auto et hétéro-agressif, avec une imprévisibilité comportementale majeure.

Les soins ont été maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 3] du 13 janvier 2025.

Monsieur [I] [X] a été placé à l’isolement sur décision du docteur [W] le 13 janvier 2025 à 11H00 en raison de ses troubles du comportement et son agressivité, en plaine crise clastique chez un patient souffrant de troubles autistiques sévères et la mesure a été renouvelée par la suite, notamment sur décision du LEFEVBRE le 15 janvier 2025 à 11H00, les troubles du comportement du patient pouvant générer sa mise en danger ou celle d’autrui.

Le certificat médical établi par le docteur [B], sous le contrôle du docteur [C], le 16 janvier 2025 à 10H30, décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en rapportant l’existence d’un trouble autistique sur un trouble du comportement avec un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.

En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [X] au-delà de 96 heures à compter du 17 janvier 2025 à 11H00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

La première vice-présidente

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