Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 25/00113


Vérifier : TJ Metz, 17 janv. 2025, RG 25/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
25/00113
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678acf4f5289c7662ca325e5

Texte de la décision

6,459 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00113 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDZT

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 17 Janvier 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [U] [D], interprète en Arabe, assermenté,

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

X se disant [K] [L]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Notifiée à l'intéressé(e) le :
18 décembre 2024
à
08:46

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 23 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
16 janvier 2025
inclus

Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, Me Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Coralie SCHUMPF, avocat, s’en est rapporté ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFSAttendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [C] [B], secrétaire général, signataire délégué par arrêté ;

Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport » ;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt six jours précédemment autorisée ;

Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que X se disant [K] [L] a été placé en rétention le 18 décembre 2024 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ;

Qu’il est également constant que X se disant [K] [L] ne dispose d'aucun document d'identité ; qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité ; Que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;

Attendu que l'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 13 décembre 2024 ; que plusieurs relances ont été effectuées la dernière le 15 janvier 2025 ; que la procédure est en cours ;

Que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;

Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :

à compter du
17 janvier 2025
inclus

jusqu’au
15 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Janvier 2025 à 10h44.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.