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TJ Orléans, 17 janv. 2025, RG 24/00656


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Date
17/01/2025
Numéro
24/00656
Chambre
Chambre 1- section A
Type
Autre
Id
678ad5a05289c7662ca33567

Texte de la décision

13,281 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Janvier 2025

N° RG 24/00656 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2CM

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ORLEANAIS (S.E.M.D.O)
immatriculée au RCS ORLEANS 307 718 734, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Madame [I] [Y] [O] épouse [L]
née le 03 Mai 1982 à [Localité 19] POLOGNE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS

MAIRIE D’[Localité 21]
sis [Adresse 3]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS

SFR DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
immatriculée au RCS 451 651 681, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

LA VILLE D’[Localité 21] DIRECTION DES GRANDS EQUIPEM NTS ET DU PATRIMOINE
[Adresse 3]
non comparante ni représentée

S.A.R.L. TOME IV
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 12] À [Localité 21] (45)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée

[Localité 21] METROPOLE
sis [Adresse 17]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée

S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS 444.608.442, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

S.A. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

S.A. SOCIÉTÉ AQUALIGE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

S.A. SOCIÉTÉ ORANGE
immatriculée au RCS 380.129.866, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée

Monsieur [X] [R], [J] [L]
né le 03 Septembre 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Madame [H] [B]
demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Madame [D] [N]
née le 18 Novembre 1979 à [Localité 22]
Profession : Directeur opérationnel
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [M] [F]
né le 25 Septembre 1979 à [Localité 18]
Profession : Chef de projet
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ére vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER 2025 puis le délibéré a été avancé au DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 11 octobre 2013, la VILLE D’[Localité 21] a vendu à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ORLEANAIS « SEMDO » un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 21] afin d’aménagement de la [Adresse 25].

Le 16 juin 2023, la société SEMDO a obtenu son permis de construire.

Par actes de commissaire de justice en date des 19, 22 et 30 août, et des 2, 4, 5 16 et 17 septembre 2024, la société SEMDO a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [X] [L], M. [A] [S], Mme [H] [B], Mme [D] [N], M. [M] [F], M. [W] [P], Mme [I] [L], la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, la SOCIETE ORANGE, la VILLE D’ORLEANS, la SARL TOME IV, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 21], [Localité 21] METROPOLE, la société GRDF, la société ENEDIS, la société SFR, la société SFR FIBRE et la société AQUALIGE afin de :
- Ordonner une expertise,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, M. et Mme [L], Mme [N] et M. [F] demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- compléter la mission de l’expert afin d’évaluation des risques d’effondrement des immeubles situés aux abords,
- condamner la société SEMDO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

A l’audience utile du 4 octobre 2024, la société SEMDO et les consorts [L], [N] et [F] ont soutenu les termes de leurs écritures.
[Localité 21] METROPOLE a formulé oralement protestations et réserves.

M. [S], Mme [B], M. [P], LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, la SA SOCIETE ORANGE, LA VILLE D’[Localité 21], la SARM TOME IV, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 21], la SA GRDF, la SA ENEDIS, la SA SOCIETE SFR, la SA SFR FIBRE et la SA SOCIETE AQUALIGE n’ont pas constitué avocat.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.

Compte tenu d’une difficulté dans la composition du tribunal, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024 puis, l’ensemble des parties maintenant ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, avancé au 17 janvier 2025 à la demande de la SEMDO, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il ressort des pièces versées aux débats que :
- La SEMDO est titulaire d’un permis de construire une résidence de 18 logements,
- Avant de débuter les travaux, il est nécessaire de prendre toutes précautions utiles, au contradictoire des propriétaires des parcelles adjacentes.

Par conséquent, la SEMDO justifiant du bienfondé de la mesure d’instruction sollicitée, elle sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif.

2 / Sur les autres demandes

La mesure d’instruction intervenant dans l’intérêt de la SEMDO qui la sollicite, elle conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder :

M. [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]

Avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l’opération de construction projetée en recensant les défauts et désordres existants et apparents ; dire s’ils présentent des désordres, altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- après avoir pris connaissance des documents techniques relatif à l’opération de construction et démolition, vérifier que les précautions, études, et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises,
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- dresser, sur demande des intéressés, un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération, après l’exécution de la démolition en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
- préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres, par rapport aux précédents constats, ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà,
- donner son avis sur les travaux confortatifs, ou de réfection, nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
- dire si l’opération envisagée par la société SEMDO comporte un risque pour la solidité des immeubles se trouvant aux abords de celle-ci et notamment des immeubles dont les époux [L] et les consorts [F]-[N] sont propriétaires ; le cas échéant, se prononcer sur les mesures préventives à mettre en œuvre pour éviter tous désordres ;
- en cas de danger réel, ou d’urgence reconnu par l’Expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, et ce sous son contrôle,
- dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre devra définir pour remédier au danger, ou éviter l’aggravation de désordres, et informer sans délai le magistrat chargé du contrôle des expertises de tous défauts dans la mise en œuvre de ces mesures,
- fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;

Condamne la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ORLEANAIS aux dépens.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRESIDENTE

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