TJ Orléans, 17 janv. 2025, RG 24/00795
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/00795 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LL
DEMANDERESSE :
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. OPCI CENTRE
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro Orleans B 510 182 710 dont le siège se situe [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Da Costa, avocat au barreau d’ORLEANS
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
en qualité d’assureur de la société CNPC (police n° [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. CNPC
dont le siège social se situe [Adresse 4] représentée par Selarl Villa [J] en la personne de Maître [P] [J] [Adresse 5] en sa qualité de liquidateur en vertu d’une jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 23 octobre 2024 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Cousseau, Me Da Costa
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 23 février 2024 RG N°24/001 entre d’une part, M. [B] [W], Mme [D] [W], Mme [T] [A], M. [R] [F] et M. [V] [H] et d’autre part, le syndicat de copropriété [Adresse 2], les sociétés VILLA [J], [Adresse 8] et SMABTP ordonnant une expertise et désignant M. [M] [Z] pour y procéder ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 novembre 2024 à la requête de la société SMABTP aux sociétés OPCI CENTRE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et CNPC représentée par la SELARL VILLA [J] en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire, aux fins d’extension des opérations d’expertise et de voir ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la production de son attestation d’assurance de garantie décennale à la société OPCI CENTRE ;
Par courrier reçu le 22 novembre 2024, Me [J] indique que la société CNPC fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suspendant toute instance ;
A l’audience du 13 décembre 2024, la société SMABTP a maintenu ses demandes. La société OPCI CENTRE a formulé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la S.A.R.L. CNPC n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’interruption de l’instance
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l’espèce, la demande de la SMABTP qui tend à la désignation d’un expert n’est pas en relation avec le paiement d’une somme d’argent. La liquidation judiciaire de la société CNPC n’interrompt pas l’action de la demande de la SMABTP.
2/ Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [Adresse 8] a confié des travaux de réhabilitation à la société TL SOL, que celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la société CNPC, affectés de désordres et objets de la mesure d’expertise.
Dans une note aux parties en date du 27 mai 2024, M. [N] [K], expert judiciaire désigné en remplacement de M. [Z], a considéré qu’il était opportun de mettre en cause la société OPCI CENTRE, la société CNPC et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 susvisés étant établie, il convient d’étendre les opérations d’expertise en cours aux sociétés OPCI CENTRE, CNPC et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
2/ Sur la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de garantie décennale de la société OPCI CENTRE
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société OPCI CENTRE, représentée à l’audience, ne formule aucune opposition à la demande de communiquer sous astreinte son attestation d’assurance de garantie décennale.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société OPCI CENTRE.
En considération de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que l’action de la SMABTP n’est pas interrompue ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [K] en remplacement de M. [M] [Z] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date 23 février 2024 RG N°24/001 aux sociétés OPCI CENTRE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et CNPC représentée par la SELARL VILLA [J] en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
CONDAMNE la société OPCI CENTRE d’avoir à justifier auprès de la société SMABTP de l’attestation d’assurance de garantie décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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