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TJ Orléans, 17 janv. 2025, RG 25/00020


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00020
Chambre
Chambre 1- section A
Type
Autre
Id
678ad5ad5289c7662ca33688

Texte de la décision

3,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DECISION RECTIFICATIVE EN OMMISSION DE STATUER
DU 17 Janvier 2025

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WE

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
Profession : Agent de sécurité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée sous le numéro 542 073 580 du RCS de NIORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A. SURAVENIR ASSURANCES
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 343 142 659, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

Vu l’ordonnance numéro minute 24/468 et numéro RG 24/634 prononcée le 29 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe le 9 décembre 2024 par les sociétés MAAF ASSURANCES et SURAVENIR ASSURANCES ;

Vu la demande d’observations faites aux parties le 9 décembre 2024 ;

Vu le courriel adressé le 16 décembre 2024 par maître Audrey GUERIN dans l’intérêt de monsieur [C] [L] ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que l’ordonnance en cause comporte une omission statuer en ce que les déclarations de recevabilité de l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES et de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES, figurant dans la motivation de cette décision, n’ont pas été reprises dans son dispositif ; qu’il convient par conséquent d’ordonner la rectification sollicitée, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la rectification de l’omission affectant l’ordonnance numéro minute 24/468 et numéro RG 24/634 prononcée le 29 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Dit que dans le dispositif, il convient d’ajouter :

« Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES ;

Prononce la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ; »

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro minute 24/468 et numéro RG 24/634 prononcée le 29 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par bénédicte LAUDE, 1ére vice-présidente et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRÉSIDENTE.

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