TJ Orléans, 17 oct. 2024, RG 24/00281
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
17 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00281 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXLU
DEMANDEUR :
M. [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Monsieur [B] [M] reçue au greffe le 29 mai 2024 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [B] [M] le 29 mai 2024 ;
Vu l’absence de réponse à ce jour;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [M] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 25 mai 2024 sous pli recommandé avec accusé réception en contestation d’une décision de la CPAM DU LOIRET lui réclamant un trop perçu sans en joindre une copie à l’appui de son recours.
Qu’à ce jour, il n’a pas répondu au courrier que lui a adressé le greffe du Tribunal le 29 mai 2024, dont il a accusé réception ainsi que L’ADHAT le 11 juin 2024, l’invitant à présenter ses observations dans le délai de 15 jours sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas respecté cette formalité substantielle.
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Monsieur [B] [M] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [B] [M] par requête reçue au greffe le 29 mai 2024.
Le président,
E. FLAMIGNI
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