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TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/02150


Vérifier : TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/02150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/02150
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
678ad9dc5289c7662ca34072

Texte de la décision

9,054 caractères

N° RG 24/02150 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOPR

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02150 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOPR
NAC: 59C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ALMUZARA-MUNCK
à Me Julia BONNAUD-CHABIRAND à la SCP RSG AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. GALVY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [L] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A.S.U. [J] VALORISATION dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. LAFARGE BETONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Claude DE VILLARD, avocat au barreau de LYON (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l'acte en date du 06 novembre 2024 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la S.C.I. GALVY, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [L] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS [J], la S.A.S.U. [J] VALORISATION et la S.A.S. LAFARGE BETONS pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 7 décembre 2017 dans l'instance initiée par la SCI GALVY. Elle réclame encore une extension de mission pour qu'il soit vérifié la remise en état du terrain par la société [J] suite à l'arrêt de son activité et la nature de l'exploitation du site et conditions d'exploitation par la société [J] VALORISATION,

Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2017 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 17/1724 mesure d’instruction n°17/1313) instaurant une mesure d'expertise confiée à M [H],

VU les conclusions des parties assignées - hors la SELAS EGIDE qui n'a pas constitué avocat mais précise ne pas disposer de fonds - qui ne s'y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.

VU les éléments transmis, opérations en cours de l'expert désigné et l'ordonnance du 7 décembre 2017.

MOTIFS

Attendu que les appels en cause de la SELAS EGIDE et de l'établissement [J] VALORISATION sont des plus tardifs alors que les établissements LAFARGE ont réclamé cloture des opérations d'expertise qui sont fort anciennes d'une part, et que ces appels en cause étaient prévisibles puisque la SCI GALVY a réclamé depuis plusieurs mois à l'expert de poursuivre les opérations du fait d'une occupation des lieux et de la continuité d'une exploitation par une entreprise, d'autre part,

Attendu que les opérations ont débuté via une ordonnance qui remonte à plus de 5 années ; que le temps passé sur ces opérations a excédé les délais habituels dans une large mesure,

Attendu que la SCI GALVY, en demande à l'expertise, devait produire plusieurs pièces à l'expert quant au lien juridique éventuel qui la lierait à la société [J] VALORISATION et/ou de nature à clarifier la situation bloquant cette expertise ; que le juge du suivi de l'expertise a organisé une audience d'incident, sollicitant avant tout éclaircissements et documents venant étayer la demande de SCI GALVY s'opposant à la cloture des opérations avant le 21 novembre 2024 ; qu'il n'a pas été répondu à cette demande dans les délais requis et que les pièces sollicitées sont parvenues après l'audience d'incident,

Mais, attendu qu'au soutien de l'appel en cause de la société [J] VALORISATION, la SCI GALVY transmet un constat d'huissier du 10 septembre 2024 établissant que l'ensemble du site est bien occupé, que trois amas de matériaux sont visibles, qu'un cratère accessible par une rampe est visible en extrémité arrière de la parcelle, que deux ponts à bascule, deux chargeurs tractopelles, qu'un véhicule portant la mention "[J]" est stationné, que des camions circulent sur le site et que deux personnes rencontrées sur le site disent travailler ou représenter la société [J] VALORISATION qui exploite le site par activité de valorisation et vente de granulats,

Attendu que la société [J], déjà dans la cause, est manifestement en procédure collective ; qu'il est cohérent que son mandataire figure aux opérations,

Attendu que le litige potentiel de fond met nécessairement en lien l'ensemble des parties figurant en expertise depuis la première ordonnance ; qu'il ne serait pas cohérent de cloturer les opérations, de débouter des appels en cause, impliquant une nouvelle expertise ,

Attendu que, pour autant, si les éléments sus-relatés permettent de faire droit aux appels en cause, ils ne sauraient dans le même temps retarder plus encore les opérations d'expertise en cours,

Que ces dernières, en effet, ne sauraient en être ralenties et que le calendrier dessiné par l'expert en audience d'incident du 28 novembre 2024 à laquelle les parties sont renvoyées via OPALEXE, devra être respecté ;

Attendu que concernant la mission elle-même, l'expert sera convié à étendre sa mission à donner toute information sur l'existence d'une activité de la société [J] VALORISATION sur le site, sur la nature et les conditions d'exploitation de cette société sur le site,

Attendu que l'ordonnance du 7 décembre 2017 a déjà donné mission à l'expert de vérifier la remise en état du terrain exécutée par la société [J] pour le compte de la société LAFARGE ; que l'extension sollicitée porte sur la vérification de la remise en état du terrain par la société [J] suite à l'arrêt de son activité ; que cette extension n'a pas lieu d'être et que l'expert précisera simplement dans le cadre du premier chef de mission du7 décembre 2017 la date éventuelle de fin d'exploitation par la société [J] avant de préciser si remise en état du terrain a été réalisée par cette société,et ce,dans la mesure du possible au vu de l'ancienneté de la situation,

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [L] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS [J], la S.A.S.U. [J] VALORISATION ,la S.A.S. LAFARGE BETONS , les opérations d'expertise confiées à M [H], suivant la décision (RG n°17/1724 mesure d’instruction n°17/1313) en date du 7 décembre 2017 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Etend la mission de l'expert à :

-Donner toute information sur l'existence d'une activité de la société [J] VALORISATION sur le site, sur la nature et les conditions d'exploitation de cette société sur le site,

Précisons que dans le cadre de la mission impartie à l'expert dans l'ordonnance initiale, il y a lieu d'indiquer que l'expert précisera, si cela est possible (et dans le cas inverse, l'indiquera clairement dans son rapport), la date éventuelle de fin d'exploitation de la société [J] avant de préciser si remise en état du terrain a été réalisée par cette société,

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert,

Précisons que le calendrier fourni par l'expert aux parties devra être respecté scrupuleusement,

Prorogeons la date de dépôt du rapport au 5 mai 2025.

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCI GALVY,

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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