TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 25/00138
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00138 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWJZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [M]
Dossier n° N° RG 25/00138 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWJZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeau en date du 29 février 2024 prononcant une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans concernant Monsieur X se disant [T] [Z], né le 14 Mai 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [Z] né le 14 Mai 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA CORREZE notifiée le 13 janvier 2025 à 9 heures 23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2025 reçue et enregistrée le16 Janvier 2025 à 13 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [C] [L] [D], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Adiouma BA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Le conseil soutient un défaut de pièces utiles (intégralité des jugements de condamnations). Toutefois, il ressort de l'ensemble du dossier suffisamment d'éléments pour apprécier le parcours pénal de l'intéressé (arrêt CA BORDEAUX en date du 29/02/24, fiche pénale notamment).
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La requête est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de démarches consulaires, l'intéressé ayant refusé l'audition consulaire du 02/01/25. Une nouvelle audition consulaire est programmée le 23/01/25.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire (10 ans), ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [T] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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