TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/02338
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Texte de la décision
N° RG 24/02338 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7C
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02338 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7C
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thierry CARRERE
à Me Maybeline LUCIANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. SOGESSUR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l'acte en date du 12 novembre 2024 par lequel les parties requérants en l'occurrence, M. [J] [O], Mme [I] [D] épouse [O], ont saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de S.A. SOGESSUR, pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées dans l'instance initiée par M [H] [Z] et Mme [U] [Z].
Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/575 mesure d’instruction n°24/1892) instaurant une mesure d'expertise confiée à M [S],
VU les observations de la partie assignée qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.
VU les éléments produits, et les opérations intermédiaires de l'expert désigné et l'ordonnance du 08 octobre 2024,
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la S.A. SOGESSUR, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A. SOGESSUR, les opérations d'expertise confiées à M [S], suivant la décision (RG n°24/575 mesure d’instruction n°24/1892) et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance suivront ceux du principal.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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