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TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/01727


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Date
17/01/2025
Numéro
24/01727
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
678ad9df5289c7662ca3410a

Texte de la décision

19,305 caractères

N° RG 24/01727 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGBR

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01727 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGBR
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
à la SELARL URBI & ORBI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEURS

Mme [F] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [V] [X], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [U] [L], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. BRIOL DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

SA MMA IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte d’huissier du 31 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [V] [X] et Mme [F] [X] ont fait assigner la SARL BRIOL DIFFUSION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 10] (relatifs aux menuiseries), ainsi que la réservation des dépens.

Suivant ses dernières conclusions, la SARL BRIOL DIFFUSION fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens et frais d’expertise restent à la charge des demandeurs principaux.

La SARL BRIOL DIFFUSION a appelé dans la cause M. [U] [L], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de M. [U] [L], et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL BRIOL DIFFUSION, suivant exploits du 31 octobre 2024 et du 4 novembre 2024
(procédure RG n°24/02213).

Suivant leurs dernières conclusions, M. [U] [L] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

A l’audience du 5 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de M. [U] [L], aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Sur la demande d’expertise

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par M. [I] [O], commissaire de justice, en date du 13 juin 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que, au niveau de la porte de la terrasse, l’endommagement des parements muraux, l’absence de bouchons sur les vis, la pose du joint translucide directement sur le joint ancien, la présence d’un impact sur le so et la présence défauts de peinture, au niveau des fenêtres à l’extérieur, la présence d’une épaisseur importante de joint en partie haute et le caractère voilé de l’appui en aluminium, au niveau de la porte d’entrée, le défaut de fixation du seuil, la mauvaise coupe des goulottes, l’endommagement du joint, la présence de rayures sur le dormant et la porte et la présence d’une infiltration d’eau, au niveau de la baie vitrée de la véranda, la présence d’un joint très épais sur le dessus, l’absence de plinthes des deux côtés, au niveau de la fenêtre de la salle à manger, la présence d’un défaut sur la peinture, l’absence de joint, la présence d’un trou, au niveau des boitiers électriques d’alimentation, l’absence de caches, au niveau des menuiseries en PVC, la présence de marquages sur les dormants, le décollement des joints, l’absence de recollage des parements autour des fenêtres, au niveau de la fenêtre de la cuisine, l’endommagement du mur, situé en-dessous, au niveau de la fenêtre de la chambre parentale, la présence de défauts sur la peinture, l’absence de joint sur la coulisse, au niveau de la salle de bains parenale, la présence de trous dans le mur, le caractère décollé de la tapisserie, le caractère abîmé de la peinture du radiateur, l’absence de joint sur la coulisse, au niveau de l’une des chambres, l’endommagement du mur et du dormant, au niveau des toilettes, la présence de chocs sur le mur, au niveau de la fenêtre située à côté des toilettes, la mauvaise coupe des baguettes, au noiveau de la porte du salon de coiffure, le dysfonctionnement du volet et le défaut d’alignement des fenêtre par rapport au mur, ainsi que, de manière générale, le caractère grossier des finitions.

Au regard de ces éléments et compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, il existe un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Sur la demande d’appel en cause

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SARL BRIOL DIFFUSION est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il apparaît que celle-ci a confié la pose des menuiseries à M. [U] [L] dans le cadre d’un contrat de collaboration, il convient de dire justifié l’appel en cause de ce dernier.

En outre dans la mesure où il semble que les assureurs respectifs de la SARL BRIOL DIFFUSION et de M. [U] [L] étaient, au moment de la réalisation des travaux, la SA AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ce qu’elles ne contestent pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.

Sur la demande d’intervention volontaire

L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention
volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, dans la mesure où la SARL BRIOL DIFFUSION verse aux débats une attestatation d’assurance en date du 19 janvier 2024, indiquant qu’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale a été conclu entre M. [U] [L] d’une part et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD d’autre part, il convient de dire justifiée l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [V] [X] et Mme [F] [X], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'ils en assument la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article 331 du code de procédure civile,

Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01727 et RG n°24/02213 sous le numéro le plus ancien.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

M. [R] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]

ou à défaut

M. [S] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 13]

Avec mission de :

- visiter les lieux, sis [Adresse 10], en présence de toutes parties intéressées,

- procéder à l’audition de tout sachant,

- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

- décrire l’état d’avancement des travaux,

- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,

- décrire l’immeuble,

- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,

- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,

- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,

- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

- préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

- indiquer les préjudices éventuellement subis,

- à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,

- en numérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,

- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,

- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 11]).

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons aux demandeurs, M. [V] [X] et Mme [F] [X], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [U] [L], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA MMA IARD les opérations d’expertise

Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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