Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/02050


Vérifier : TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/02050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/02050
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
678ad9e05289c7662ca3415c

Texte de la décision

5,800 caractères

N° RG 24/02050 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWT

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02050 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWT
NAC: 71G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Philippe ELKAIM
à Maître Manuel FURET
à Maître Joëlle GLOCK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GERSIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Mme [P] [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic la société VD IMMO agissant sous le nom commercial de CABINET MARTY [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Elissa HEVIN,

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date du 22 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence la S.A.R.L. GERSIM, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de Mme [P] [W], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic la société VD IMMO agissant sous le nom commercial de CABINET MARTY [Localité 4] pour solliciter une expertise du fait de désordres de présence d'eau stagnante, nauséabonde, de boues dans une cave, de difficultés d'utilisation et d'accès à cette cave comme espace de stockage affectant un immeuble, sis [Adresse 3], et ce, dans le cadre d'un bail du 25 juin 1998.

Mme [P] [W] réclame que le juge des référés se déclare incompétent et demande débouté. Subsidiairement elle formule des réserves avec complément de mission.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic la société VD IMMO agissant sous le nom commercial de CABINET MARTY [Localité 4], demande aussi de débouter la demanderesse de ses demandes outre la condamnation à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il formule des réserves et protestations d'usage.

SUR QUOI,

Il résulte de l'ensemble des éléments produits et conclusions que le contentieux opposant les parties sur le mauvais état de la cave et les travaux à entreprendre est ancien.

La demanderesse se plaint de ce que des travaux devaient être entrepris par le bailleur depuis le rapport d'expertise rendu le 8 juin 201, que ces derniers auraient été reportés à de nombreuses reprises. Une ordonnance de référé du 12 juin 2023 a condamné Mme [W] à faire exécuter des travaux de remise en état dans la cave pour un usage normal sous astreinte, notamment.

Mme [W] a finalement réalisé des travaux en novembre 2023 mais la demanderesse estime que ces derniers ne permettent toujours pas un usage normal de la cave. Le juge de l'exécution a été saisi.

Devant le présent juge des référés, il est réclamé mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour examiner l'état de la cave et identifier les causes des désordres, déterminer la nature et l'ampleur des travaux pour restaurer l'usage normal de la cave et faire cesser des infiltrations d'eau. Il est argué de l'obligaion du bailleur de prendre en charge les travaux de reprise, l'obligation pour le syndicat d'effectuer les travaux concernant les parties communes et l'atteinte à la jouissance paisible des locaux par le locataire.

Or, par assignation du 4 mars 2024 dont le second original a été transmis le 5 mars 2024, la société GERSIM a saisi le juge du fond d'une demande visant notamment à condamner Mme [W] à lui payer des sommes pour troubles de jouissance subis en raison d'un manquement à l'obligation de délivrance et d'entretien de la cave, la condamnation à réfaction d'une partie du loyer à compter du 4ème trimestre 2023 et jusqu'à achèvement définitif des travayx de remise ne conformité de la cave pour un usage normal selon les régles de salubrité, d'hygiène etc...

Cette procédure de fond oppose les mêmes parties sur un même objet et touche cette même cave notamment.

Dès lors que le juge du fond est saisi et qu'au 25 mars 2024, le juge de la mise en état a été désigné sur cette affaire qui, depuis lors, est en mise en état, la saisine du juge des référés postérieure est donc irrecevable.

Plusieurs constats ont manifestement été faits par la demanderesse sur l'état récent de la cave. Il appartient au juge de la mise en état voire du fond d'ordonner s'il l'estime utile une mesure d'expertise.

Toutefois, compte tenu des différends opposant les parties et du contexte afférent aux travaux, il n'y aura pas lieu à article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société GERSIM assumera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

Disons n'être pas compétent,

Déboutons de toute demande d'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de S.A.R.L. GERSIM

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.