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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 24/00184


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Date
17/01/2025
Numéro
24/00184
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
Autre
Id
678ad9e45289c7662ca341ce

Texte de la décision

8,750 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00184 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SQTW
NAC : 57A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. SETOM, RCS TOULOUSE 812 404 659., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 235

DEFENDEUR

M. [O] [G], demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 1er janvier 2020, la SA SETOM est délégataire du service public de distribution d'eau potable sur la commune de [Localité 3] pour le compte de TOULOUSE MÉTROPOLE

TOULOUSE MÉTROPOLE a notamment décidé de confier à la SETOM la facturation du service public de l'eau et de l'assainissement et son recouvrement auprès des abonnés.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SETOM a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du Code civil, de :
- condamner Monsieur [O] [G] à payer à la société SETOM la somme de 20.615,95€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [O] [G], à qui l’assignation a été signifiée à l’étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état est intervenue le 04 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 12 avril 2024.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2024 à 9 heures sans révocation de l’ordonnance de clôture
- enjoint à la requérante de faire valoir pour cette audience ses observations écrites sur le moyen soulevé d’office par le tribunal tenant à la prescription partielle de sa demande en paiement tirée des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation relativement au paiement des factures exigibles depuis plus de deux ans à la date de l’assignation
- enjoint à la SA SETOM de produire en outre pour cette audience de renvoi le contrat d’abonnement, de fourniture en eau potable et de traitement des eaux usées concernant Monsieur [O] [G], ou tout document de nature à établir l’engagement contractuel de ce dernier
- réservé l’ensemble des demandes.

La SA SETOM a fait valoir ses observations écrites par conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2024 et signifiées au domicile du défendeur le 04 novembre 2024.

A l’issue de l’audience du 15 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que le tribunal ne pourra tenir compte du courrier adressé par Monsieur [G] au greffe le 12 novembre 2024 et des pièces jointes à ce courrier, dans la mesure où la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire, ce qui lui a été rappelé tant dans l’assignation que dans le courrier qui lui a été adressé par la juridiction sur la base de l’article 471 du code de procédure civile le 05 février 2024.

Sur l’action en paiement engagée par la SA SETOM à l’encontre de Monsieur [O] [G]

La SA SETOM sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement de huit factures impayées courant du 03 juillet 2020 au 14 août 2023 pour un montant total de 20.615,95 €.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SA SETOM verse en l’espèce à l’appui de sa demande les factures litigieuses dont il apparaît que la facture du 03 juillet 2020 a été partiellement réglée, la preuve de la relation contractuelle étant dès lors rapportée.

Or, il convient de relever que l'eau est en l’espèce distribuée par une entreprise privée sur délégation de service public s’agissant notamment de l’exploitation du service, mission consistant notamment dans la production et la distribution de l’eau potable et la collecte et le traitement des eaux usées.

Sur la prescription

En pareille hypothèse, les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation s’appliquent. Elles prévoient notamment que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai est alors la date d'exigibilité de la facture.

En outre, l’article R 632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, interrogée sur cette question, la SA SETOM fait valoir que Monsieur [O] [G] ayant procédé à deux règlements partiels les 19 octobre 2020 et 09 février 2022, règlements s’étant imputés sur la facture la plus ancienne, il a ainsi procédé à une reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription.

En effet, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En outre, comme justement rappelé par la SA SETOM, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.

Or, il apparait effectivement sur le relevé de compte client concernant Monsieur [O] [G] que celui-ci a procédé à des règlements partiels de sa dette, notamment le 09 février 2022, interrompant ainsi la prescription pour la totalité des créances nées entre le 09 février 2020 et la date de ce paiement. Un nouveau délai de deux ans a alors couru à compter de cette date, l’action engagée le 27 décembre 2023 n’étant dès lors pas prescrite.

Sur la demande en paiement

Comme déjà rappelé, la SA SETOM sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement de huit factures impayées courant du 03 juillet 2020 au 14 août 2023 pour un montant total de 20.615,95 €.

Elle produit à l’appui de cette demande les factures concernées. Elle justifie en outre par la production du compte client de la prise en compte des paiements partiels effectués par son abonné les 19 octobre 2020 à hauteur de 100 € et 09 février 2022 à hauteur de 66,13 €.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation formée par la SA SETOM à hauteur de 20.615,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [O] [G], conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [O] [G].

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [G] à payer la SA SETOM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE que la créance réclamée par la SA SETOM n’est pas prescrite

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SA SETOM la somme de VINGT MILLE SIX CENT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (20.615,95 €) avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SA SETOM la somme de MILLE CNQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.

La Greffière La Présidente

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