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TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 23/02004


Vérifier : TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 23/02004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
23/02004
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
Autre
Id
678ad9e55289c7662ca341e5

Texte de la décision

48,366 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02004 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R24K
NAC : 61A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [F] [K] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325

DEFENDERESSES

ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX, société protectrice des animaux (SPA), SIRET 776 951 477 00020, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE, RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidants, vestiaire : 330,

S.A.R.L. IFOREC, RCS PARIS 479 783 557, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Compagnie d’assurance HISCOX SA, RCS PARIS 833 546 989, assureur de la S.A.R.L. IFOREC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat posulant, et par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7], auprès de laquelle Mme [K] [F] est immatriculée soue le n° 29602810532672, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256


EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL IFOREC est un institut de formation continue en ostéopathie animale. A ce titre, elle organise notamment des séminaires en ostéopathie canine, lesquels comprennent une formation théorique et des cours pratiques.

S’agissant des exercices pratiques de la formation, l’IFOREC a notamment conclu un contrat de partenariat avec la SPA de [Localité 9]. Ce partenariat permet aux formateurs de l’IFOREC de réaliser certains cours pratiques dans les locaux de la SPA avec les chiens dont cette dernière est propriétaire.

Le 12 août 2018, Madame [F] [K] [N] s’est inscrite aux journées de formation en ostéopathie canine dispensées à [Localité 9] par l’IFOREC, lesquelles se décomposent en 10 séminaires de 2 jours.

Le 19 janvier 2020, avant de débuter l’une des formations pratiques de l’IFOREC, et alors que les élèves se trouvaient dans la cour extérieure de la SPA afin d’accueillir les chiens, Madame [F] [K] [N] a été blessée par un chien de type malinois.

Elle a immédiatement été transportée aux urgences du CHU de [Localité 8] avec une plaie délabrée de 5 - 6 cm de long à la face postérieure de la jambe gauche ainsi qu’une lésion de 0,5 cm du fascia des gastrocnémiens.

Par décision rendue le 11 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi à la demande de Madame [F] [K] [N], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et a désigné le Docteur [X] [R] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2022.

Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 25 et 28 avril 2023, Madame [F] [K] [N] a fait assigner l’Association Toulousaine Pour la Protection des Animaux (SPA), la SA AXA FRANCE IARD SA, la SARL IFOREC Institut de Formation en Ostéopathie et Réadaptation Animale, la société HISCOX SA et la CPAM de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1231-1, 1243 du Code civil, de :
Sur les responsabilités,
A titre principal,
- constater que l'IFOREC et Madame [F] [K] [N] étaient liés par un contrat de formation en date du 12 septembre 2018
- dire et juger que l'IFOREC a commis un manquement à son obligation de prudence et de sécurité vis-à-vis de son élève en formation, Madame [F] [K] [N]
- constater le dommage subi par Madame [F] [K] [N]
- constater la causalité directe, certaine et exclusive entre la faute de l'IFOREC et le dommage de Madame [F] [K] [N]
- dire et juger que l'IFOREC est contractuellement responsable des préjudices subis par Madame [F] [K] [N]
A titre subsidiaire,
- constater que la SPA de [Localité 9] et l'IFOREC étaient liés par un contrat en date du 16 novembre 2018
- dire et juger que la SPA de [Localité 9] a commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis de son cocontractant, l'IFOREC, institut accueillant des élèves en formation
- constater le dommage subi par Madame [F] [K] [N], tiers audit contrat
- constater la causalité directe, certaine et exclusive entre la faute de la SPA de [Localité 9] et le dommage de Madame [F] [K] [N]
- dire et juger que la SPA est responsable des préjudices subis par Madame [F] [K] [N] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que le dommage subi par Madame [K] [N] est la résultante directe du fait actif d'un animal
- condamner en conséquence le gardien de l'animal, la SPA de [Localité 9] et à défaut, en cas de transfert de garde, l'IFOREC, de l'animal à indemniser Madame [K] [N] des préjudices subis par elle
En conséquence
- homologuer le rapport d'expertise médicale en date du 26 juin 2022
- condamner solidairement la SPA de [Localité 9] et l'IFOREC ainsi que leurs Compagnies d'assurance respectives AXA et HISCOX SA, au paiement à Madame [K] [N] de :
* La somme de 3.536 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* La somme de 160 € au titre de l'assistance par tierce personne
* La somme de 5.000 € au titre des souffrances endurées
* La somme de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* La somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
* La somme de 5.880 € au titre du déficit fonctionnel définitif
* La somme de 5.000 € au titre du retentissement sur l'activité professionnelle
* La somme de 5.000 € au titre du préjudice d'agrément
- condamner solidairement la SPA de [Localité 9] et l'IFOREC, ainsi que leurs compagnies d'assurance respectives AXA et HISCOX SA, à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner solidairement l'IFOREC et la SPA de [Localité 9] ainsi que leurs compagnies d'assurance respectives AXA et HISCOX SA, aux entiers dépens de l'instance
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Association Toulousaine Pour la Protection des Animaux (SPA) et la SA AXA FRANCE IARD SA demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1243 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter Madame [F] [K] [N] de toute demande à l’encontre de l’association ATPA et de son assureur, la compagnie AXA
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [F] [K] [N], sans pouvoir excéder :
* 1 528,75 € au titre du DFT
* 128 € au titre de l’assistance tierce personne
* 2500 € au titre des souffrances endurées
* 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 1000 € au titre permanent.
- débouter Madame [K] [N] de ses demandes au titre d’un retentissement sur l’activité professionnelle et au titre d’un préjudice d’agrément
- statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer respectivement à l’association ATPA et à la compagnie AXA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
- débouter Madame [F] [K] [N], la CPAM DE [Localité 7], la SARL IFOREC et SA HISCOX SA de toutes demandes formulées à l’encontre de l’association ATPA et de son assureur, la compagnie AXA,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL IFOREC et la société HISCOX SA demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1243 du Code civil, de :
A titre principal,
- constater que la responsabilité de la société IFOREC n’est pas engagée dans le cadre de l’accident de madame [K] [N]
- En conséquence, débouter madame [K] [N] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des sociétés IFOREC et Hiscox
- débouter la CPAM de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des sociétés IFOREC et Hiscox.
A titre subsidiaire,
- constater que les demandes d’indemnisations formées par madame [K] [N] sont excessives et pour certaines injustifiées
- ramener les demandes indemnitaires de madame [K] [N] à de plus justes et sérieuses proportions, lesquelles ne pourraient excéder les sommes suivantes :
* Assistance par tierce personne : 104 €
* Déficit fonctionnel temporaire à 50% : 165 €
* Déficit fonctionnel temporaire à 25% : 82,50 € ;
* Déficit fonctionnel temporaire à 10% : 1.097,80 € ;
* Souffrances endurées : 4.000 € ;
* Préjudices esthétique temporaire : 500 € ;
* Préjudice esthétique permanent : 1.000 € ;
- débouter madame [K] [N] de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément et d’une incidence professionnelle ;
- condamner l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux (ATPA) – Société protectrice des animaux (SPA) et son assureur Axa France Iard à relever indemne et à garantir les sociétés IFOREC et Hiscox de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à verser 3.000 € aux sociétés IFOREC et Hiscox sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 7] demande au tribunal, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 30 décembre 2022, de :
- fixer qu’à la date du 05 juillet 2022, la créance de la CPAM de [Localité 7] pour les prestations servies à Madame [F] [K] [N] s’élève à la somme totale de 1 076,54 euros au titre des postes des Dépenses de santé actuelles
- condamner in solidum l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux, Société protectrice des animaux (ATPA), l’Institut de Formation en Ostéopathie et Réadaptation Animale (IFOREC) avec les compagnies AXA France Iard et HISCOX à régler à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1 076,54 au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
- condamner in solidum l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux, Société protectrice des animaux (ATPA), l’Institut de Formation en Ostéopathie et Réadaptation Animale (IFOREC) avec les compagnies AXA France Iard et HISCOX à régler à la CPAM de [Localité 7] la somme de 358,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale
- condamner in solidum l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux, Société protectrice des animaux (ATPA), l’Institut de Formation en Ostéopathie et Réadaptation Animale (IFOREC) avec les compagnies AXA France Iard et HISCOX à régler à la CPAM de [Localité 7] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la responsabilité contractuelle de la société IFOREC

Madame [F] [K] [N] sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la SARL IFOREC, dans la mesure où celle-ci était tenue d’assurer la sécurité de ses élèves. Elle considère plus particulièrement que la société IFOREC a manqué à son obligation de prudence et de sécurité en ne s’assurant pas de la compatibilité des chiens mis à disposition avec les exercices réalisés durant le séminaire par les élèves en formation.

De leur côté, la société IFOREC et son assureur considèrent qu’elle n’avait aucun rôle dans la sélection des chiens qui étaient exclusivement choisis par le personnel de la SPA. Ils ajoutent que l’incident s’est produit de surcroît avant que le cours pratique ne débute, au moment où les membres de la SPA ont amené les chiens aux élèves.

Il ressort au présent cas des pièces produites que Madame [F] [K] [N] s’est inscrite auprès de la SARL IFOREC pour participer aux journées de formation en ostéopathie canine débutant en 2018, journées devant se tenir à [Localité 9] à partir des 17 et 18 novembre 2018. Aucune disposition expresse du contrat conclu entre elles ne vient régir les obligations de la SARL IFOREC, les obligations de cette dernière étant dès lors les obligations générales du droit des contrats, au rang desquels figure l’obligation de sécurité, notamment en présence d’un contrat conclu entre un professionnel et un usager de service.

Sur ce point, il convient de préciser que la responsabilité du professionnel se révèle d'une intensité variable selon que l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers ses contractants est de moyens ou de résultat. En pratique, l'obligation de sécurité est de moyens lorsque l'usager joue un rôle actif dans la pratique de l'activité alors qu'elle est de résultat lorsqu'il n'a qu'un rôle passif.

En l’espèce, si la SARL IFOREC était bien tenue envers son élève d’une obligation de sécurité, ce qu’elle ne conteste pas, il ne pouvait s’agir que d’une obligation de sécurité de moyen relativement aux activités exercées sur des animaux, dans la mesure où les étudiants exerçaient un rôle actif auprès de ces animaux, lesquels avaient eux-mêmes un comportement actif propre.

Il appartient dès lors à Madame [F] [K] [N] de rapporter la preuve du manquement de la SARL IFOREC à son obligation de sécurité de moyen.

Sur ce point, Madame [F] [K] [N] produit une copie de la convention de partenariat signée le 16 novembre 2018 entre la SARL IFOREC et la SPA de [Localité 9]. Cette convention prévoit simplement que « les organismes collaborent dans le but d’améliorer les cours pratique de la formation. Afin de travailler dans des conditions idéales, les parties s’engagent à s’informer des dates de stages qui se déroulent certains dimanches. […] Durant ces cours pratiques les élèves sont sous la responsabilité de l’IFOREC. »

S’il est exact, comme le soulève la SARL IFOREC et son assureur, que les chiens étaient sélectionnés par la SPA de [Localité 9], laquelle était la mieux à mêmes de les connaître et d’évaluer leur comportement, il appartenait toutefois à l’organisme de formation de faire preuve de vigilance sur ce point, s’agissant de garantir la sécurité de ses élèves. Il lui incombait dès lors de solliciter la communication d’un minimum d’informations écrites sur le comportement de ces animaux et notamment des fiches descriptives mises à la disposition des personnes désirant prendre un animal à l’adoption, des éléments vétérinaires ou de toutes autres documents de nature à apporter des éclairages sur le comportement et la personnalité de ces animaux.

En se contentant de faire confiance à la SPA de [Localité 9] et en ne procédant à aucune vérification sur ce point, la SARL IFOREC a donc failli à son obligation de sécurité de moyen vis à vis de Madame [F] [K] [N], et ce peu important que le cours pratique ait ou non débuté au moment de l’accident survenu le 19 janvier 2020.

Les dommages subis par Madame [F] [K] [N] du fait de la morsure du chien survenue le 19 janvier 2020 sont en en outre et de manière incontestable en lien de causalité directe avec le manquement de la SARL IFOREC dans son obligation de sécurité et de prudence.

La responsabilité contractuelle de cette dernière est dès lors engagée.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise

Madame [F] [K] [N] sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire en vue d’obtenir la liquidation de ses préjudices sur la base de ce rapport.

Or, il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que, d’une part, l’homologation judiciaire confère force exécutoire à un acte juridique et ne peut par conséquent concerner un rapport d’expertise, et que d’autre part, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de ce fait de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions.

Madame [F] [K] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [F] [K] [N] et la condamnation du responsable

Il convient de préciser ici à titre liminaire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’égard de la SPA de [Localité 9] au profit de Madame [F] [K] [N], celle-ci n’ayant sollicité l’examen de la responsabilité délictuelle de la défenderesse uniquement à titre subsidiaire et sa demande principale ayant été accueillie.

Madame [F] [K] [N] sera en conséquence déboutée de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de l’Association Toulousaine Pour la Protection des Animaux (SPA).

Il convient également de constater que l’assureur de la SARL IFOREC, lequel est partie à la présente instance, ne dénie pas la garantie due à son assurée au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des dommages subis par Madame [K] [N].
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [X] [U] que Madame [F] [K] [N] « a été victime d’une morsure de chien à l’origine directe et certaine (en référence au certificat descriptif initial) d’une plaie délabrée de 5-6 cm de long à la face postérieure de la jambe gauche avec une lésion de 0,5 cm du fascia des gastrocnémiens (le fascia est une couche de tissu conjonctif située juste sous le derme, composée de fibres de collagènes entremêlées et mélangées à des fibres élastiques ; les gastrocnémiens correspondent aux deux faisceaux du triceps sural). […] Par ailleurs l’intense frayeur initiale, éprouvée dans des circonstances émotionnelles particulièrement éprouvantes, s’est secondairement organisée sous des troubles anxieux avec reviviscences de la scène traumatique sans poser l’indication d’un traitement spécifique.»

L’expert conclut qu’au jour de la consolidation, qu’il fixe au 1er juillet 2021, « il subsiste au niveau de la jambe gauche des dyesthésies de la cicatrice (avec restitution complète de la tonicité et de la réactivité de la force musculaire du triceps sural gauche respectant ainsi la fonction de locomotion du membre inférieur homolatéral) et aussi de légers troubles psychiques (quelques reviviscences nocturnes de l’attaque et appréhension craintive des chiens) ».

Au jour de cet accident, Madame [F] [K] [N] était âgée de 23 ans. Elle était âgée de 25 ans au jour de la consolidation et est âgée de 28 ans à la date de la présente décision.

Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)

Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l'accident.

Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.

Madame [F] [K] [N] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.

La CPAM de [Localité 7] fait valoir avoir réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
- frais médicaux du 19 janvier 2020 au 14 juin 2021 : 963,97 euros,
- frais pharmaceutiques du 19 janvier 2020 au 26 février 2020 : 156,57 euros,
dont à déduire une franchise de 44 euros,
soit un total de 1.076,54 euros.

L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 19 janvier 2020 n’est pas contestée.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1.076,54 € au titre des débours définitifs de cette dernière.

Il sera en outre fait droit à la demande de la CPAM de [Localité 7] tendant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal, mais uniquement à compter de la date de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

Assistance d’une tierce personne à titre temporaire

L'indemnisation de la tierce personne est liée à l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.

Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 5), que Madame [F] [K] [N] a subi une phase de gêne temporaire de classe 3 du 19 janvier 2020 au 02 février 2020 en rapport avec la gêne locomotrice imposant deux aides techniques et l’intensité des désordres psychiques, cette phase légitimant l’attribution d’une aide humaine non spécialisée à raison de 4 heures par semaine pour satisfaire aux tâches ménagères, aide à l’habillage et à la toilette, courses et préparation de repas...

Madame [F] [K] [N] évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 20 euros ; la SARL IFOREC et son assureur offre une somme de 13 euros, tandis que la SPA de [Localité 9] et son assureur considère qu’une somme de 16 € serait satisfactoire.

Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, lesquelles ont nécessité des interventions de la famille, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 20 euros, ce qui fait un total de 160 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] la somme de 160 € au titre des frais d’assistance à tierce personne avant consolidation.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation)

Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.

Madame [F] [K] [N] sollicite une somme de 5.000 euros, compte tenu de la persistance d’un véritable traumatisme l’empêchant totalement de prendre en charge un chien depuis la fin de la formation en ostéopathie canine. Elle ajoute que l’emploi qu’elle exerce finalement présente pour elle un intérêt moindre à celui projeté avant l’accident, augmentant ainsi la pénibilité de l’exercice de son activité actuelle.

Les défendeurs s’opposent à la demande en faisant valoir que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle en lien avec l’accident subi le 19 janvier 2020.

Il ressort sur ce point effectivement du rapport d’expertise judiciaire que « Mme [K] [N] a achevé avec succès son cursus de formation professionnelle et exerce l’ostéopathe humaine ; elle a aussi obtenu la certification d’ostéopathie canine pour laquelle les données cliniques objectives attestent de l’absence totale de contre-indication à cette pratique, de même que celle de l’ostéopathie équine. »

Toutefois, l’expert a relevé par ailleurs au titre de l’atteinte permanente « de légers troubles psychiques (quelques reviviscences nocturnes de l’attaque et appréhension craintive des chiens) »

Les attestations versées aux débats par la requérante démontrent que celle-ci a développé une crainte importante des chiens, justifiant qu’elle n’exerce finalement pas dans l’ostéopathie canine malgré la formation validée en ce sens.

Elle rapporte dès lors la preuve de l’incidence professionnelle alléguée.
Au regard de ce qui précède et de l’âge de la victime à la date de consolidation, l’incidence professionnelle subie peut au présent cas être évaluée à la somme de 5.000 €.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle résultant de l’accident subi par cette dernière.

Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.

En l’espèce, l’expert a retenu, de façon non contestée, un déficit fonctionnel temporaire :
- de classe 3 (50%) du 19 janvier 2020 au 02 février 2020, soit durant 15 jours, en rapport avec la gêne locomotrice imposant deux aides techniques et l’intensité des désordres psychiques
- de classe 2 (25%) du 03 février 2020 au 17 février 2020, soit durant 15 jours, du fait de la marche avec une béquille et de l’impact psycho-affectif
- de classe 1 (10%) du 18 février 2020 au 30 juin 2021, date d’extinction de toute thérapeutique, soit durant 499 jours.

Madame [F] [K] [N] sollicite une indemnisation de ce chef sur une base journalière de 26 €. La SARL IFOREC et son assureur offrent une base journalière de 22 € tandis que la SPA de [Localité 9] et son assureur proposent la somme de 25 €.

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Madame [F] [K] [N] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d'agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé, comme demandé par la victime, sur une base journalière de 26 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
- 26 x 15 x 50 % = 195 €
- 26 x 15 x 25 % = 97,50 €
- 26 x 499 x 10 % = 1.297,40 €
soit un total de 1.589,90 €.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] la somme de 1.589,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par cette dernière.

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.

L’expert considère que les souffrances endurées étaient d’un niveau de 2,5 sur une échelle de 7, du fait de la nature des lésions initiales posant l’indication d’une longue prise en charge de la plaie et de la cicatrice durant 17 mois et du vécu émotionnel découlant de la situation traumatique, ce que ne contestent pas les parties.

Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées par cette dernière

Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique survenue avant consolidation et justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.

L’expert considère que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 2,5 sur un niveau de 7 puisqu’il consiste en la présence d’une plaie délabrée immédiatement repérable pendant la phase initiale de cicatrisation jusqu’au 07 mars 2020 en une zone du corps qui, si elle ne pouvait se cacher, était directement concernée par tout contact visuel avec autrui. L’expert y associe également la présence d’aide technique.

Les parties ne contestent pas cette évaluation.

Madame [F] [K] [N] sollicite la somme de 1.500 euros pour ce préjudice ; les défendeurs offrent la somme de 500 €.

Au regard de ce qui précède, de la durée de ce poste de préjudice et des photographies versées aux débats, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation

Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime

En l’espèce, l'expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente subie par Madame [F] [K] [N] du fait de l’accident du 19 janvier 2020 est de 3 %, du fait de dyesthésies de la cicatrice au niveau de la jambe gauche et de légers troubles psychiques.

Il n’est fait état d’aucun autre élément, telles que des souffrances permanentes, des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.

Madame [F] [K] [N] sollicite la somme de 5.880 euros pour ce préjudice ; les défendeurs ne formulent aucune observation.

Au jour de la consolidation, soit le 1er juillet 2021, Madame [F] [K] [N] était âgée de 25 ans.

Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5.880 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] la somme de 5.880 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi par cette dernière.

Préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique permanent de 1,5 sur une échelle de 7, tenant compte de la subsistance d’un stigmate cutané peu étendu ancré au mollet gauche provoquant une disgrâce l’exposant plus ou moins au regard des autres dans les conditions habituelles de la vie sociale ou de loisirs.

Madame [F] [K] [N] sollicite la somme de 2.000 euros pour ce préjudice ; la SARL IFOREC et son assureur offrent la somme de 1.000 euros, tout comme la SPA de [Localité 9] et son assureur.

Au regard de ce qui précède et des photographies produites, de la localisation de la cicatrice et de l’âge de la victime, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent subi par cette dernière.

Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

Madame [F] [K] [N] sollicite la somme de 5.000 euros pour ce préjudice, faisant valoir qu’elle ne peut plus exercer l’équitation ; les défendeurs concluent au débouté de cette demande.

Si Madame [F] [K] [N] fait valoir qu’elle ne supporterait plus la pression sur le mollet gauche depuis son accident, l’expert a conclu de son côté à une absence de déficit moteur du membre inférieur gauche, soulignant une force musculaire strictement normale, notamment du triceps sural qui assume parfaitement son rôle de flexion du genou et surtout de flexion plantaire du pied en synergie avec les muscles plantaires.

Ainsi, Madame [F] [K] [N] ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice, et ce d’autant qu’aucune des pièces du dossier ne vient établir qu’elle a effectivement réduit sa pratique de l’équitation depuis l’accident et en lien avec celui-ci.

Elle ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur la demande de la SARL IFOREC et de son assureur tendant à être relevés et garantis par l’Association Toulousaine Pour la Protection des Animaux (SPA) et son assureur

La SARL IFOREC et son assureur demandent à être relevés et garantis par la SPA de [Localité 9] et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, faisant valoir qu’il appartenait à cette dernière dans le cadre de la convention de partenariat conclue de mettre à disposition des chiens en bonne santé et ne présentant aucun signe d’agressivité que ce soit envers les humains ou les autres animaux. Elle ajoute que le chien ayant mordu Madame [F] [K] [N] était inadapté, de par son comportement, à une mise à disposition auprès des élèves, ce que savait sa cocontractante.

La SPA de [Localité 9] considère de son côté qu’il lui appartenait simplement de mettre à disposition les animaux et les locaux dans le but de permettre à l’IFOREC d’améliorer la formation dispensée. Elle ajoute que tant l’IFOREC que ses élèves avaient la totale liberté de choix d’accepter de travailler ou non avec les chiens mis à disposition.

Il ressort au présent cas des pièces produites, comme déjà rappelé précédemment, qu’une convention de partenariat a été signée le 16 novembre 2018 entre la SARL IFOREC et la SPA de [Localité 9]. Cette convention prévoit simplement que « les organismes collaborent dans le but d’améliorer les cours pratique de la formation. Afin de travailler dans des conditions idéales, les parties s’engagent à s’informer des dates de stages qui se déroulent certains dimanches. […] Durant ces cours pratiques les élèves sont sous la responsabilité de l’IFOREC. »

Il est cependant constant que le choix des animaux à mettre à disposition de la SARL IFOREC et de ses élèves revenait à la SPA de [Localité 9], laquelle était seule à connaître les caractéristiques et comportements propres à chacun d’eux.

Sur ce point, la SPA de [Localité 9] était soumise à une obligation de sécurité de moyen, dans la mesure où les étudiants exerçaient un rôle actif auprès de ces animaux, lesquels avaient eux-mêmes un comportement actif propre.

Il appartient dès lors à la SARL IFOREC et à son assureur de rapporter la preuve du manquement de la SPA de [Localité 9] à son obligation de sécurité de moyen.

Sur ce point, il ressort de la copie de la capture d’écran de l’annonce descriptive figurant sur la page Facebook « Les bénévoles de la SPA de [Localité 9] » produite par Madame [F] [K] [N] que figurait le 04 mai 2019, soit dès avant l’accident, concernant le chien malinois prénommé Fix et à l’origine de la morsure une mention « pas ok chiens ». Il ressort en outre de l’attestation établie par Madame [B] [H] que le jour de l’accident ce chien « s’est jeté sur le dos de « Doug » qui était à 2 mètres de lui et sans aucune raison ». Cette dernière ajoute que les étudiants réalisaient des exercices de groupe regroupant toujours trois à quatre chiens à la fois.

Il résulte de ces éléments que seule la SPA de [Localité 9] avait une connaissance suffisante des chiens mis à disposition et savait que le chien Fix ne s’entendait pas avec les autres chiens et était dès lors susceptible de développer un comportement agressif.

En conséquence, en mettant à disposition de la SARL IFOREC et de ses élèves un chien agressif avec ses congénères pour un travail réalisé pourtant en présence de plusieurs animaux, la SPA de [Localité 9] a manqué à son obligation de sécurité de moyen vis à vis de sa cocontractante.

Ce manquement est à l’origine des condamnations mises à la charge de la SARL IFOREC et de son assureur du fait de la morsure de Madame [F] [K] [N] par le chien Fix le 19 janvier 2020.

En conséquence, l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux (ATPA), Société Protectrice des Animaux (SPA) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD SA, lequel n’élève aucune contestation sur ce point, seront condamnés à relever et garantir intégralement la SARL IFOREC et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur les demandes accessoires

Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale :

Aux termes de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2020, les montants mentionnés [...] sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En application de l’article 1 de l’Arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1.098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une somme de 358,85 euros à ce titre.

Au regard de ce qui précède et des textes précités, ainsi que des dates de versements des débours opérés au présent cas en 2020 et 2021 et du montant de ces débours, il y a lieu de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à lui payer la somme de 358,85€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux (ATPA), Société Protectrice des Animaux (SPA) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD SA.

Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu également de condamner in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu en outre de condamner pour les mêmes motifs, l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux (ATPA), Société Protectrice des Animaux (SPA) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD SA in solidum à payer à la SARL IFOREC et la société HISCOX SA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a en revanche pas lieu de faire davantage application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Madame [F] [K] [N] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise

DEBOUTE Madame [F] [K] [N] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de l’Association Toulousaine Pour la Protection des Animaux (SPA)

CONDAMNE in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] les sommes suivantes :
- CENT SOIXANTE EUROS (160 €) au titre des frais d’assistance à tierce personne avant consolidation
- CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre de l’incidence professionnelle
- MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (1.589,90 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
- QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre des souffrances endurées
- MILLE EUROS (1.000 €) au titre du préjudice esthétique temporaire
- CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS (5.880 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
- DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre du préjudice esthétique permanent

DEBOUTE Madame [F] [K] [N] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément

CONDAMNE in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à Madame [F] [K] [N] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (1.076,54 €) au titre des débours définitifs de cette dernière avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

CONDAMNE in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (358,85 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale

CONDAMNE in solidum la SARL IFOREC et la société HISCOX SA à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux (ATPA), Société Protectrice des Animaux (SPA) et la SAS AXA FRANCE IARD SA à relever et garantir intégralement la SARL IFOREC et la société HISCOX SA des condamnations prononcées à leur encontre

CONDAMNE l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux (ATPA), Société Protectrice des Animaux (SPA) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD SA in solidum à payer à la SARL IFOREC et la société HISCOX SA la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux (ATPA), Société Protectrice des Animaux (SPA) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD SA in solidum aux entiers dépens de la présente instance.

ACCORDE à Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.

La Greffière La Présidente

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