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TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 21/03564


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Date
17/01/2025
Numéro
21/03564
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
Autre
Id
678ad9e65289c7662ca34209

Texte de la décision

6,764 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/03564 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QFAG
NAC : 30Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
(Désistement)

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 4] SHOP exerçant sous l’enseigne CASINO SHOP, RCS Toulouse 813 058 138, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 132

DEFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 8 février 2016, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à la SAS [Adresse 4] SHOP, un local commercial correspondant au lot n° 76 situé dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] ››, [Adresse 4] à [Localité 5].

Le bail a été consenti pour une durée de dix ans entiers et consécutifs, à compter du 8 février 2016 pour se terminer au 7 février 2026.

Des difficultés sont nées entre les parties.

Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2021, la SAS [Adresse 4] SHOP a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment condamner le bailleur à la réalisation de travaux avec suspension des loyers dans l’attente, d’obtenir la nullité du commandement de payer du 23 juin 2021 et d’obtenir une réduction du loyer sur les périodes du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021.

Par actes d’huissier des 17 et 21 septembre 2021, la SCI [Adresse 4] a fait appeler en cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] 31 et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par ordonnance en date du 02 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par la SCI [Adresse 4], a notamment condamné la SAS [Adresse 4] SHOP à lui verser la somme de 39.087,14 € à titre provisionnel sur l’arriéré locatif.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 4] SHOP demande au tribunal, de :
- constater la conciliation des parties, et en conséquence,
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action
- statuer sur les dépens conformément au protocole d’accord du 15 mars 2023.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 4] demande au tribunal, de :
- juger que la Société [Adresse 4] accepte le désistement d’instance et d’action de la Société [Adresse 4] SHOP, et se désiste de toutes ses demandes formées à titre reconventionnel.
En conséquence,
- juger que le désistement d’instance et d’action est parfait
- juger que chaque partie, conformément au Protocole d’accord en date du 15 mars 2023, conservera à sa charge respective les honoraires de son Conseil et dépens de l’instance qu’elle aura exposés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] 31 et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à qui l’assignation a été signifiée, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état est intervenue le 1er février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS [Adresse 4] SHOP

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SAS [Adresse 4] SHOP sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, compte tenu du fait que bailleur et preneur se sont rapprochés et sont parvenus à un accord, un protocole transactionnel ayant été régularisé le 15 mars 2023.

La SCI [Adresse 4] a déclaré accepter le désistement de la SAS [Adresse 4] SHOP et se désister elle-même de ses demandes reconventionnelles.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] 31 et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’ont pour leur part pas constitué avocat et n’ont donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS [Adresse 4] SHOP et le désistement de la SCI [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles et de les déclarer parfait.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Au regard de l’accord de la SCI [Adresse 4] et la SAS [Adresse 4] SHOP sur ce point, tel que cela résulte de leurs écritures et du protocole d’accord signé, chacune d’elles sera condamnée à conserver la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement de la SCI [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.

La Greffière La Présidente

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