CA Rennes, 17 janv. 2025, RG 23/02141
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Texte de la décision
1ère Chambre B
ORDONNANCE N°13
N° RG 23/02141
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVAT
M. [L] [U]
Mme [F] [Z]
C/
Mme [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 JANVIER 2025
Le dix sept janvier deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
APPELANTS
ET
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 5 avril 2023 par M. [L] [U] et Mme [F] [Z] contre le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Brest dans le litige les opposant à Mme [R] [M] ;
Vu les conclusions du 9 janvier 2025 aux termes desquelles M. [U] et Mme [Z] ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il :
- homologue le protocole d'accord signé le 13 novembre 2024,
- leur décerne acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [M],
- dise que chacune des parties conservera à sa charge les frais d'instance et dépens exposés par elle au titre de la présente procédure sous réserve des stipulations figurant dans le protocole régularisé entre les parties.
Vu les conclusions du 9 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [M] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- homologue le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 13 novembre 2024,
- constate son acceptation du désistement d'action des appelants et le dessaisissement de la cour d'appel,
- dise que les parties conserveront chacune la charge des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ;
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, il revient au conseiller de la mise en état d'apprécier la demande d'homologation du protocole transactionnel et de constater, le cas échéant, le dessaisissement de la cour d'appel.
En l'espèce, il ressort de l'accord conclu par les parties que celles-ci ont été assistées par leur conseil au cours du processus ayant conduit à l'accord transactionnel.
La demande d'homologation du dit accord, dont les termes ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public et aux bonnes moeurs, sera donc accueillie.
Par cette homologation, l'accord transactionnel recevra force exécutoire. Il emporte conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Homologuons le protocole transactionnel daté du 13 novembre 2024 et signé entre M. [L] [U] et Mme [F] [Z], appelants, d'une part et Mme [R] [M], intimée, d'autre part, dont une expédition est annexée à la présente décision et lui conférons force exécutoire,
Constatons le désistement d'instance et d'action des appelants et son acceptation par l'intimée,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Disons que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
La greffière La conseillère de la mise en état
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