CA Paris, 17 janv. 2025, RG 24/11504
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11504 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUXK
Décision déférée à la Cour :Ordonnance du 07 Juin 2024 -Président du TJ d'[Localité 3] - RG n° 24/00249
APPELANTE
S.A.S. [Localité 4] FROID venant aux droits de la société PREST LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
INTIMÉE
S.A.S. MIDEX TRANSPORT MARITIME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude le 30 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société Wissous Froid a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société Midex Transport Maritime.
Par conclusions remises le 26 novembre 2024, la société [Localité 4] Froid a déclaré se désister de son appel au regard du protocole transactionnel signé avec la société Midex Transport Maritime.
La société Midex Transport Maritime n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société [Localité 4] Froid se désiste de l'instance d'appel.
Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société [Localité 4] Froid et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société [Localité 4] Froid aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''
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