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CA Douai, 17 janv. 2025, RG 25/00003


Vérifier : CA Douai, 17 janv. 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
678b4538fc3c89482d4f2062

Texte de la décision

8,945 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 17 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6WQ

N° MINUTE : 3

APPELANT

Mme [L] [I] [U] épouse [M]

née le 15 Mars 1979 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo

actuellement hospitalisée à L'EPSM de [5]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparante en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [5]

dûment avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [C] [M] - [Adresse 2]

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 00 en audience publique

ORDONNANCE : prononcée publiquemen à DOUAI le vendredi 17 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Motivation

Mme [L] [I] [U] épouse [M] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement public de santé mentale de Lille-Métropole (EPSM) [5] depuis le27 décembre 2024 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande d'un tiers, son époux M époux [C] [X]

Par requête du 3 janvier 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Béthune en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Par courrier daté du 10 'décembre' 2025 et transmis au greffe de la cour par l'établissement le 11 janvier 2025 à 10h06, Mme [L] [I] [U] épouse [M] indique contester la décision d'hospitalisation, l' ordonnance rendue le 6 janvier 2025 étant jointe au recours.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2025.

Suivant avis écrit du 16 janvier 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Lors des débats, Mme [L] [I] [U] épouse [M] n'a pas motivé son recours mais a transmis un courrier le 14 janvier 2025 se plaignant notamment de ses conditions d'hospitalisation et du manque d'intimité subi. Elle fait valoir lors des débats que son état s'améliore et qu'elle serait rétablie.

Le conseil de Mme [L] [I] [U] épouse [M] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente ayant subi un surmenage au niveau professionnel souhaitant regagner au plus vite son domicile

Mme [L] [I] [U] épouse [M] a eu la parole en dernier et demande un suivi en ambulatoire.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [C] [X], époux de la patiente et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Mme [L] [I] [U] épouse [M] qui n'était pas connue des services psychatriques a été hospitalisée en raison des troubles délirants présentées à son retour de Côte d' Ivoire, avec une aggravation rapide au domicile et une agitation psychomotrice Elle se trouve persuadée que son mari et un de ses enfants se trouvent hospitalisés en chirurgie ,étant victimes d'actes de sorcellerie de la part d'un de ses ascendants. Le certificat médical initial du 27 décembre 2024 à 18h11 relève que ses troubles mentaux l'empêchent de consentir aux soins et a demandé que sa prise en charge médicale puisse s'effectuer dans le cadre d'une hospitalisation complète.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [L] [I] [U] épouse [M] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 16 janvier 2025 à 17h établi par le Docteur [T] que la patiente évolue plus favorablement grâce au traitement médicamenteux et à l'environnement hospitalier apaisant, avec une diminution des symptômes tels que les propos délirants mystiques et les hallucinations auditives. Il est relevé la persistance d'éléments persécutifs actifs et une reconnaissance partielle des troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. L'appelante a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.

Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 3 DU 17 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - ho.ca-douai@justice.fr) :

- Mme [L] [I] [U] épouse [M]

- Maître Bruno BUFQUIN

- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [5]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au de [Localité 3]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6WQ

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6WQ

à l'audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 10 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [L] [I] [U] épouse [M]

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [5]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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