CA Bourges, 3 déc. 2024, RG 24/00555
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Texte de la décision
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL AVELIA AVOCATS
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me TONDU
- SCP [Adresse 10]
LE : 03 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 03 DECEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00555 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU4G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 30 Avril 2024
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, le 19 novembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 03 décembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. NIVET agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 484 559 208
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/06/2024
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - M. [P] [D]
né le 11 Juin 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
III - Mme [N] [J]
née le 20 Octobre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey TONDU, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
IV - AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIRET : 775 670 466
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Suivant déclaration d'appel du 17 juin 2024, la SARL Nivet a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 30 avril 2024.
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2024, M. [D] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de l'appel au motif que la signification de la déclaration d'appel ne comportait pas la copie de celle-ci.
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2024, la SARL Nivet a entendu se désister de son appel à l'égard de M. [D], de Mme [F] divorcée [D] et de la compagnie d'assurances Areas Dommages, assureur de la SARL Nivet.
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2024, Mme [F] a conclu ainsi :
- Constater que le désistement de la SARL Nivet est parfait à son égard,
- Condamner la SARL Nivet à lui verser une somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées le 17octobre 2024, M. [D] accepte le désistement de la SARL Nivet et sollicite une somme de 5 694,93 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2024, la compagnie d'assurances Areas Dommages a accepté de même le désistement tout en présentant une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000€.
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, la SARL Nivet a conclu au rejet des demandes formulées par les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de M. [D] à lui verser une somme de 700 € sur le même fondement.
Elle fait valoir que l'incident initié par M. [D] était mal fondé, l'huissier ayant confirmé que son acte comportait trois feuillets- un feuillet étant deux pages recto-verso - (le corps de l'acte, la page de modalité de signification et la déclaration d'appel), que ces déclarations prévalent sur les allégations de M. [D] jusqu'à inscription de faux.
Elle conteste le montant de la demande au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 19 novembre 2024.
SUR QUOI
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est constant, en l'espèce, que l'appelant s'est désisté de son appel et que ce désistement a été accepté par les intimés.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que le désistement d'appel est parfait et qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge des intervenants venant aux droits de l'appelant.
M [D] et Mme [F] divorcée [D] ayant exposé des frais pour se faire représenter dans la présente procédure, il est équitable de leur allouer une somme de 500€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique de parties, il ne sera pas fait application de ces dispositions au bénéfice de l'assureur de la SARL Nivet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate le désistement d'appel de la SARL Nivet ;
- Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- Condamne la SARL Nivet à verser à M. [D] et à Mme [F] divorcée [D] une somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie Aeras Dommages ;
- Condamne la SARL Nivet aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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