CA Angers, 16 janv. 2025, RG 24/00117
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJC4
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00398
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 16 Janvier 2025
Le 16 Janvier 2025, nous Mme PORTMANN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre:
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
et
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la SAS [8] de la décision de la [6] du 1er juillet 2022 de prise en charge du syndrome du canal carpien droit déclaré par Mme [H] [D] le 23 février 2023;
- condamné la SAS [8] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 février 2024, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 février 2024.
Par courrier reçu au greffe le 9 février 2024, la SAS [8] a informé la cour qu'elle se désistait dans ce dossier après que la [7] ait retiré le sinistre litigieux de son compte employeur.
Par message électronique en date du 31 décembre 2025, la [6] a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [8] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clarisse Portmann présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'appel chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la SAS [8] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la SAS [8] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin C. PORTMANN
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