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TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 24/04000


Vérifier : TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 24/04000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
24/04000
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
Autre
Id
678e9bf7bfd75b73b3e3d832

Texte de la décision

9,454 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/04000 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBJ5
N° de MINUTE : 25/00053

Monsieur [K] [J]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO )
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Z] [L] épouse [J]
née le 18 Août 1979 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO )
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour Avocat : Maître Hakima OTMANE de la SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2476

DEMANDEURS

C/

Monsieur [M] [N] [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 136

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique reçu le 17 juillet 2023, M. [O] a consenti à M. [J] et Mme [L] une promesse unilatérale de vente, stipulée sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 5] moyennant un prix de 395 000 euros.

Une indemnité d’immobilisation a été stipulée et les bénéficiaires de la promesse ont séquestré la somme de 4 500 euros entre les mains du notaire.

N’ayant pas obtenu de prêt immobilier, M. [J] et Mme [L] ont sollicité la restitution du séquestre.

C’est dans ces conditions que M. [J] et Mme [L] ont, par acte d’huissier du quinze avril deux mille vingt-quatre, fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de restitution du séquestre.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation introductive d’instance, M. [J] et Mme [L] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- dire et juger les époux [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions;

- constater que les époux [J] justifient qu’ils ont accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition suspensive mentionnée dans la promesse de vente régularisée entre M. [O] et les époux [J] n’est pas défaillie de leur fait ;
- constater que la somme de 4 500 euros versée par les époux [J] à titre d’indemnité d’immobilisation a été séquestrée entre les mains de la SCP Hautefeuille- Huard et Blanchard, notaires ;
En conséquence,

- ordonner la libération de la somme de 4 500 euros séquestrée entre les mains de SCP Hautefeuille-Huard et Blanchard, Notaires, au titre de l’indemnité d’immobilisation au profit de Mme [L] et M. [J] ;
- condamner M. [O] à verser à Mme [L] et M. [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à verser à Mme [L] et M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens.

M. [O] n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.

En l'espèce, il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.

En l’espèce, la clause indemnité d’immobilisation stipule :

« les parties sont convenues du versement de la somme de […] 39 500 EUR.

[…]

3. Sort de ce versement
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes :
[…]
c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
*si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ; ».

S’agissant de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, l’acte stipule en page 16 :

« Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts […] répondant aux caractéristiques suivantes :
* Organisme prêteur : tout organisme bancaire ou financier de son choix.
* Montant maximal de la somme empruntée : 426 570 EUR.
* Durée maximale de remboursement : 15 ans.
* Taux nominal d’intérêt maximal : 4,20% l’an (hors assurances).

Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
Etant précisé que l’indication d’un montant maximal de prêt ne peut contraindre le BENEFICIAIRE à accepter toute offre d’un montant inférieur.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prête aux conditions sus-indiquées au plus tard le 29 septembre 2023. »

Les bénéficiaires justifiant de la défaillance de la condition suspensive résultant du refus d’octroi d’un prêt immobilier, il convient d’autoriser le notaire séquestre à libérer les fonds entre leurs mains.

S’agissant de la demande indemnitaire, force est de constater que M. [O], qui ne produit aucune défense au fond, s’est opposé à la libération des fonds alors que les bénéficiaires de la promesse ont justifié de l’échec de leurs demandes de prêt bancaire.

Il a ainsi agi de mauvaise foi et sera condamné à payer à M. [J] et Mme [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [O], succombant à l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [J] et Mme [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

AUTORISE la libération de la somme détenue à titre de séquestre par la SCP Hautefeuille- Huard et Blanchard entre les mains de M. [J] et Mme [L] ;

CONDAMNE M. [O] à payer à M. [J] et Mme [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de M. [O] ;

CONDAMNE M. [O] à payer à M. [J] et Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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