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TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 24/07305


Vérifier : TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 24/07305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
24/07305
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
Autre
Id
678e9bf9bfd75b73b3e3d86c

Texte de la décision

8,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/07305 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK2B
N° de MINUTE : 25/00054

La S.A.R.L. [Localité 3] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELARLU LDCF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1593

DEMANDEUR

C/

Monsieur [W] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2022, M. [V] a donné à la SARL [Localité 3] immobilier un mandat exclusif de vente pour un bien sis [Adresse 1].

Par courrier du 15 décembre 2022, M. [V] a dénoncé le mandat.

Un nouveau mandat exclusif de vente a été confié à la SARL [Localité 3] immobilier le 25 mai 2023.

Faisant valoir que M. [V] a confié la vente du bien à une autre agence en violation du caractère exclusif du mandat qu’elle avait reçu, la SARL [Localité 3] immobilier a, par acte d’huissier du 20 juin 2024, fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement de la clause pénale.

Avisé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SARL [Localité 3] immobilier demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [V] aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
- 9 900 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales en paiement

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SARL [Localité 3] immobilier soutient que M. [V] a violé la clause ci-dessous rapportée en s’adressant à l'agence Guy Hoquet [Localité 4] pour la vente de son bien :

« (…) Pendant toute la durée du présent mandat, le mandant s’interdit de traiter directement ou par l'intermédiaire d'un autre mandataire, la vente des biens ci-dessus désignés. Il s'engage à diriger vers le mandataire toutes les demandes qui lui seraient adressées personnellement. En outre, dans les 12 mois suivant l'expiration ou la résiliation du présent mandat, le mandant s'interdit de traiter, directement ou par l'intermédiaire d'un autre mandataire, avec un acheteur présenté à lui par le mandataire ou un mandataire substitué. Cette interdiction vise tant la personne de l'acheteur que son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs avec lequel il se porterait acquéreur, ou encore toute société dans laquelle ledit acheteur aurait une participation. À cet effet, le mandant s'oblige, pendant les 12 mois suivant cette expiration ou résiliation, à informer sans délai le mandataire de la conclusion de toute transaction en lui notifiant par simple lettre les nom et adresse de l'acquéreur, ainsi que ceux du notaire rédacteur de l'acte de vente. A DEFAUT DE RESPECTER L'UNE OU L'AUTRE DE CES DEUX CLAUSES, LE MANDANT DEVRA AU MANDATAIRE UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, A TITRE DE CLAUSE PENALE, D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE SA REMUNERATION TOUTES TAXES COMPRISES PREVUE AU PRESENT MANDAT. »

Force est cependant de constater que l’agence immobilière n’apporte aucune preuve des liens entre M. [V] et un éventuel autre mandataire.

La demande sera ainsi rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL [Localité 3] immobilier, succombant à l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL [Localité 3] immobilier sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SARL [Localité 3] immobilier de ses demandes en paiement ;

MET les dépens à la charge de la SARL [Localité 3] immobilier ;

DEBOUTE la SARL [Localité 3] immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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