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TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00338


Vérifier : TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
25/00338
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
678e9bfcbfd75b73b3e3d919

Texte de la décision

5,456 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00338 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQ2
MINUTE N° RG 25/00338 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQ2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 17 janvier 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [L] [G] [T]
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 4]
assisté de Me REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [B], en langue kurde qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Si exceptions de nullité
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [L] [G] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur Xsd [L] [G] [T] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me REIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [L] [G] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Monsieur Xsd [L] [G] [T] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 13/01/25 à 20:22 heures à défaut de document d'identité ou de voyage, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/01/25 à 20:22 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 5] le 15 janvier 2025;

Attendu que par saisine du 17 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [L] [G] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 5] est prévu le 19 janvier 2025 ;

Qu'il a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'il souhaite se rendre en Allemagne pour demander l'asile ; et qu'il n'a pas d'attache en Europe ;

Attendu que l'intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer sur le territoire national ; qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante sur celui-ci ; et que le risque de séjour irrégulier est donc établi au vu de ces éléments ;

Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [L] [G] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Janvier 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Janvier 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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