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TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 24/00359


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Date
20/01/2025
Numéro
24/00359
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
Autre
Id
678e9bfdbfd75b73b3e3d9b0

Texte de la décision

8,222 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 24/00359 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YTEY
N° de Minute : 25/00037

Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELARLU CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0485

DEMANDEUR

C/

La compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04

Monsieur [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0023

La société SOGESSUR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Gwénaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E0018
Intervenante forcée

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
Le siège social est au PORTUGAL
L’adresse du principal établissement en France
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0002
Intervenante forcée

DEFENDEURS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00359 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YTEY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Janvier 2025

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier des 27 et 29 décembre 2023, M. [V] a fait assigner BPCE assurances et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par actes d’huissier des 26 avril et 31 mai 2024, M. [W] a fait assigner la SA Sogessur et la SA Fidelidade companhia de seguros en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
- juger M. [V] irrecevable en ses demandes et prétentions ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens ;
- condamner M. [V] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
- juger que la tentative de résoudre amiablement le litige a été faite ;
- juger que l’article 750-1 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer à raison du double fondement juridique de la demande ;

Vu les articles 2224 du code civil et L.114-1 du code des assurances ;
- juger que les prescriptions sont un motif légitime dispensant de l’obligation de conciliation préalable ;
En conséquence,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
- déclarer recevable l’action de M. [V].

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, la société Sogessur demande au juge de la mise en état de :
- donner acte à la société Sogessur qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité des demandes de M. [V] fondées sur le trouble anormal du voisinage ;
- laisser les dépens à la charge du demandeur.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.

Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instance introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle est relative à un trouble anormal de voisinage.

L’article 750-1 3° dispose : « les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenons soit l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant une telle tentative ».

En l’espèce, l’article 750-1 du code de procédure civile ne se satisfait pas de simples lettres de mise en demeure, mais exige bel et bien que la demande en justice soit précédée « d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ». En effet, la tentative de médiation de l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge, s’inscrit dans un processus conventionnel régit par les articles 1528 à 1535 du code de procédure civile et ce, même si elle a un caractère pré-judicaire.

Sur le critère d’urgence, force est de constater qu’il n’est pas caractérisé dès lors que les sinistres durent depuis plusieurs années.

Par ailleurs, M. [V] ne peut se prévaloir d’un délai de prescription pour caractériser un motif légitime dès lors que l’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.

Il faut ici observer que rien n’empêchait M. [V] d’assigner les assureurs tout en initiant un mode alternatif de règlement des différents avec M. [W].

La fin de non-recevoir sera ainsi accueillie.

Sur les autres demandes

M. [V] sera condamné à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes seront rejetées.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevables les demandes de M. [V] contre M. [W] ;

CONDAMNE M. [V] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 26 mars 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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