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TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 25/00363


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00363
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678e9c35bfd75b73b3e3da8f

Texte de la décision

5,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 25/00363 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PVY
MINUTE: 25/123

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [U] [S]
né le 19 Juillet 2006 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [V] [U] [S]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [I] [S]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 24 décembre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U] [S].

Depuis cette date, Monsieur [V] [U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].

Par ordonnance du 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].

Par requête en date du 09 janvier 2025, parvenue au greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [V] [U] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [U] [S] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 à la suite de son placement en garde-à-vue pour harcèlement moral, menace de mort, vol et intrusion dans un local professionnel. Dans le cadre de cette mesure, il avait été hospitalisé pour un délire de persécution. Le patient était en rupture de son traitement antipsychotique retard depuis plusieurs mois. Ses parents et la police signalaient que sa chambre était incurique. A l’examen médical initial, il était constaté que le contact et les mimiques étaient étranges, avec barrages et attitudes d’écoutes. Le discours était flou, énigmatique. Il présentait un délire de persécution centré sur 3 personnes d’une entreprise installée en face de chez lui. Il pensait que ces personnes le regardaient et le surveillaient depuis leur local jour et nuit. Il n’était pas relevé d’hallucinations acoustico-verbales. Il adhérait complètement à son délire. Il était dans le déni de ses troubles.

Par ordonnance en date du 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.

Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention en date du 14 janvier 2025, le patient a sollicité la mainlevée de la mesure.

L’avis motivé en date du 17 janvier 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur. Le contact est de meilleure qualité. Son discours est cohérent dans sa globalité. Il est noté une mise à distance des idées délirantes. Il se projette dans l’avenir. Il n’a pas d’idées suicidaires, pas de troubles du sommeil mais l’adhésion au traitement reste fragile.
A l’audience, Monsieur [V] [U] [S] indique qu’il ne se sent pas bien à l’hôpital en raison de la drogue et de la violence. Il voudrait retourner chez lui pour prendre ses traitements. Il doit rentrer en formation avec la mission locale. Il s’agit de se première hospitalisation. Il n’avait aucun traitement avant. Il est d’accord avec les soins mais veut en bénéficier chez lui. Il a déjà eu des permissions de sortie pour se rendre chez son père qui se seraient bien passées.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [U] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] [S],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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