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TJ Bobigny, 19 janv. 2025, RG 25/00411


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Date
19/01/2025
Numéro
25/00411
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
678e9c41bfd75b73b3e3dbe2

Texte de la décision

8,292 caractères

AFFAIRE N° RG 25/00411 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QD7

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00411 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QD7
MINUTE N° RG 25/00411 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QD7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 19 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y]
née le 16 Janvier 2004 à [Localité 4]
assistée de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [U], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y] non autorisée à entrer sur le territoire français le 16/01/25 à 07:12 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/01/25 à 07:12 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 19 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen de nullité tiré de la durée de la privation de liberté avant la présentation à l'officier de quart

Attendu que le conseil de Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y] soutient que l'heure de début du contrôle ne figure pas en procédure et que la durée de la privation de liberté avant la présentation à l'officier de quart ne peut pas être établie.

Qu'il résulte des pièces de la procédure que Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y] a été contrôlée en porte d'avion alors que son vol a atteri à 5h43 ; que son maintien en zone d'attente lui a été notifé à 07h12 ; que si certes l'heure du début du controle ne figure pas en procédure, il n'a pu être effectué que postérieurement à l'attrissage, soit après 5h43 et en tenant compte de la durée du débarquement; que par suite, l'interessée s'est vu notifier ses droits en présence d'un interprète ; qu'aucun grief n'est démontré au soutien du moyen invoqué.

Que le moyen sera donc rejeté.

Sur le maintien en zone d'attente

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y] s'est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’elle présentait un passeport délivré au Paraguay ne correspondant pas à son identité réelle, la photographie étant différente ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.

Que les recherches établissaient qu'elle avait demandé plusieurs visas refusés par les autorités espagnoles pour risque migratoire.

Qu'elle refusait d'embarquer le 18 01 2025 sur le vol à destination de [Localité 2] et qu'un nouveau vol est prévu le 22 01 2025.

Qu’à l’audience elle déclare qu’elle veut rejoindre sa mère qui habite en Espagne ;

Attendu que l'intéressée ne dispose d'aucun document lui autorisant l'accès au territoire ; qu'elle ne justifie ce jour d'aucune garantie de représentation ou de départ du territoire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Rejetons le moyen de nullité

Autorisons le maintien de Madame Xsd [D] [W] alias [F] [E] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Janvier 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Janvier 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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