TJ Lille, 18 janv. 2025, RG 25/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBT - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [O]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [W] [O]
Assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,
Qui parle français
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français, j’ai été en rétention le jour de mon anniversaire.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : une demande de laisser passer a été émise auprès des autorités algériennes (16 01 2025 ) et une demande de vol pour le 16 01 2025 à 9h52.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens, monsieur veut quitter la France.
L’intéressé entendu en dernier déclare : moi j’étais au foyer avec des mineurs. Je suis sorti. J’ai eu l’OQTF. Je ne peux pas quitter la France comme ça, j’ai des rendez vous, chez le dentiste et tout. J’ai pris un train pour aller en Belgique et je me suis fait contrôler.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Julie COLAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/01/2025 à 16h10 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 17h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [O]
né le 15 Janvier 2006 à GABES (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
qui parle le français
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 janvier 2025 notifiée le même jour à 16h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [W] né le 15.01.2006 à Gabes (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 17h40, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- diligences effectuées, demande de laisser passer le 16 janvier à 9h24 par courriel auprès des autorités algériennes, plus demande de routing le 16 janvier à 9h52.
Le conseil de Monsieur ne soulève aucun moyen car Monsieur [O] explique vouloir quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été effectuée 16 janvier 2025, ainsi qu’une demande de laisser-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 à 16h10.
Fait à LILLE, le 18 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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