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TJ Lille, 18 janv. 2025, RG 25/00101


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Date
18/01/2025
Numéro
25/00101
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
678e9e4fbfd75b73b3e3e2ca

Texte de la décision

11,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [C]

MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [H] [C]
Assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [U], interprète en langue arabe,


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé déclare : la rétention ne se passe pas bien. Il y a beaucoup de gens là bas qui fument et se droguent. Les repas ne sont pas bons, j’ai mal à l’estomac, j’ai consulté un médecin qui m’a donné des médicaments.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : si monsieur n’avait pas fait obstruction, il serait peut être déjà parti. Il y a eu une triple obstruction à la mesure d’éloignement, dont la dernière il y a pile 15 jours, s’agissant du relevé de ses empreintes.

Les autorités algériennes ont besoin de voir monsieur ou que ses empreintes soient relevées et monsieur fait obstacle.

L’avocat soulève le moyen suivant : monsieur a fait obstruction et en raison de cet événement, il est impossible que le laisser passer intervienne.
Quoi qu’il en soit il n’y a pas de laisser passer et en l’état il est impossible d’éloigner monsieur à bref délai.

L’intéressé entendu en dernier déclare : le consul est venu me voir deux fois, mais j’étais malade à ce moment là et le 14 janvier c’est la préfecture qui est venue avec une convocation pour le tribunal. On a jamais demandé à prendre mes empreintes.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 25/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBJ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur Maître Joyce JACQUARD, (Cabinet Actis) , représentant de l’administration,

PERSONNE RETENUE

M. [H] [C]
né le 05 Avril 1977 à TIZI OUZOU (ALGERIE) (15100)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [U], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

[H] [C] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2024.

Par décision en date du 04 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C], se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 6 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 4 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative de [H] [C] pour une durée maximale de 30 jours.

Suivant ordonnance rendue le 6 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Lille.

Par décision rendue le 4 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [C] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 3 janvier 2025 à 15h25, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Douai le 6 janvier 2025.

Par requête en date du 17 janvier 2025 reçue à 11h12 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil du préfet fait valoir que l’intéressé fait obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, que les documents de voyage n’ont pas été délivrés par le consulat et que cette délivrance interviendra à bref délai.

Sur le fond, le conseil de [H] [C] soutient que l’administration ne prouve pas la possibilité d’un éloignement à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, [H] [C] a refusé de se présenter à l’audition du consul fixée le 6 décembre 2024. Il ressort du procès-verbal dressé le 3 janvier 2025 à 11h20 par le fonctionnaire de police en fonction au CRA, chargé de présenter les retenus au consul d’Algérie, que [H] [C] a de nouveau opposé un refus le 3 janvier 2025, indiquant être malade.

Il était pourtant en état d’être entendu par les services de police le même jour et ne produit aucun certificat médical susceptible de corroborer ses dires. Il avait déjà utilisé ce prétexte pour refuser son audition le 6 décembre 2024.

Il ressort du procès-verbal dressé le 14 janvier 2025 à 12h50 que [H] [C] a également refusé de se soumettre aux opérations de relevé de ses empreintes digitales le 14 janvier 2025 au motif qu’il ne voulait pas les faire.

Il est donc établi que depuis la dernière décision de prolongation, [H] [C] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Dès lors que l’intéressé a ainsi fait obstruction, l’administration n’ a pas à établir que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, les conditions précitées de l’article 742-5 du Ceseda n’étant pas cumulatives.

Il convient dès lors de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours maximum.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 18 janvier 2025 à 15h25 ;

Fait à LILLE, le 18 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [C]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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