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TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 21/00835


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Date
20/01/2025
Numéro
21/00835
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678e9f7abfd75b73b3e3e69e

Texte de la décision

13,422 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente
assesseur collège employeur - absent
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

tenus en audience publique le 12 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [Z] [D] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00835 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VY42

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2349

DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [V] [K], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [D]
CPAM DU RHONE
Me Sandrine PIERI, vestiaire : 2349
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Sandrine PIERI, vestiaire : 2349
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [D] a déclaré le 22 octobre 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à un syndrome psychotraumatique avec complications dépressives et anxieuses dans le cadre du travail selon certificat médical initial du 27 septembre 2019.

La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l'avis suivant :
– l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial,
– l'affection n'est pas répertoriée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %
– la date de première constatation médicale est fixée au 25 juin 2019.

En application des dispositions de l'article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [D] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes.

Le CRRMP dans son avis du 15 juillet 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2021 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l'affection diagnostiquée le 27 septembre 2019.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 142 – 17 – 2 du CSS, ordonné avant-dire droit la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont Monsieur [D] souffre a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.

Le CRRMP PACA CORSE, dans son avis du 19 avril 2024, conclut qu'il n'y a pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Monsieur [D] invoque l'irrégularité des avis des 2 comités régionaux qui ont été rendus sans prise en compte de l'avis du médecin du travail et qui ne peuvent donc faire obstacle à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Il expose qu'il est entré au service de la société [6] en qualité de conducteur livreur VL le 13 octobre 2008 ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2021 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2015 rendant nécessaire un arrêt de travail jusqu'au mois de juin 2016 et qu'à son retour les relations de travail se sont peu à peu dégradées ; qu'en effet alors qu'il s'était toujours vu attribué une tournée permanente sur secteur défini comme la majorité de ses collègues en CDI, la tournée sur le secteur de [Localité 4] qu'il assurait lui a été retiré et il a été affecté à des remplacements sur des tournées changeantes dans le secteur de [Localité 2]/Est Lyonnais ; qu'il a ensuite été affecté sur une tournée sur le secteur de [Localité 3] avec changement des horaires de travail qui lui a également été retirée quelque mois après un arrêt de travail de 3 jours ; qu'il a alors été contraint de reprendre des tournées aléatoires alors que de nombreuses tournées pérennes étaient proposées à des collègues de travail ; qu'il a vécu cette situation comme une injustice qui l'a particulièrement affecté et qui est à l'origine de son burnout.

Il souligne que le médecin du travail a rattaché sa maladie à son traitement dans l'entreprise.

Il demande au tribunal de dire que la maladie déclarée par certificat médical du 27 septembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CPAM du Rhône répond que depuis le 1er décembre 2019 l'avis du médecin du travail n'est plus une pièce obligatoire du dossier et que Monsieur [D] ne peut donc invoquer l'irrégularité des avis rendus par les 2 CRRMP saisis.

Elle fait valoir qu'en présence de 2 avis précis, étayés et convergents rendus successivement par les comités régionaux de la région AURA et de la région PACA CORSE, le tribunal devra confirmer le refus de prise en charge et débouter Monsieur [D] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [Z] [D] qui est employé en qualité de conducteur livreur VL par la société [6] depuis le 13 octobre 2008 a souscrit le 22 octobre 2019, une déclaration de maladie professionnelle relative à un « syndrome psychotraumatique avec complications dépressives et anxieuses » et a joint un certificat médical initial du 27 septembre 2019 constatant : « syndrome psychotraumatique avec complications dépressives et anxieuses – souffrance psychique au travail ».

L'enquête a permis de retenir que Monsieur [D] présente la pathologie déclarée et que le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 25 %.

Les CRRMP d'Auvergne Rhône-Alpes et de PACA Corse n'ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

Monsieur [D] invoque l'irrégularité des avis sans demander leur nullité ni la désignation d'un 3e CRRMP.

Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à leur examen.

Monsieur [D] a été embauché le 13 octobre 2008 par la société [6] en qualité de conducteur livreur VL.

Il a présenté à compter du 25 juin 2019, date de première constatation médicale, un syndrome d'épuisement professionnel qui a justifié un arrêt de travail à compter de cette date.

Monsieur [D] a expliqué au cours de l'enquête diligentée par la caisse qu'après son retour au travail après un arrêt de travail de 6 mois pour accident du travail du 4 décembre 2015, alors qu'il travaillait antérieurement sur une tournée fixe à [Localité 4] qu'il connaissait et pour laquelle il était autonome, il a été mis sur plusieurs tournées différentes selon les besoins des responsables et devait attendre chaque jour qu'on lui donne son secteur ce qui lui a donné l'impression de perdre en autonomie.

Il a également fait part de ses difficultés relationnelles avec ses chefs d'équipe au sein desquels il y avait un important turnover ; qu'il ne se sentait ni compris ni écouté par son chef d'équipe et les autres supérieurs hiérarchiques ; qu'il se sentait traité comme un numéro et non pas comme un être humain.

Il a indiqué que ce sentiment d'injustice a été aggravé par un changement de ses horaires puis par le fait qu'on lui a enlevé sans raison une tournée fixe qu'on lui avait donnée sur le secteur de [Localité 3] 2 pendant 7 mois ; que l'événement qui a précipité son mal-être au travail a été le refus qu'il a vécu comme particulièrement injuste des congés d'été 2019 alors qu'il a un enfant en bas âge et que son épouse ne pouvait pas modifier ses congés.

Les témoignages recueillis pendant cette enquête confirment que Monsieur [D] n'a pas retrouvé de tournée fixe après son arrêt de travail en 2016.

Monsieur [S], chauffeur livreur, atteste qu'il le voyait attendre qu'on lui donne du travail alors que les autres chauffeurs partaient en tournée.

Monsieur [N], également chauffeur livreur, déclare :
« je ressens le fait que Monsieur [D] se soit fait enlever sa tournée habituelle après son arrêt de travail comme une punition. Cela a crée des tensions entre Monsieur [D] et ses supérieurs hiérarchiques ».

Il précise que si contractuellement il n'y a pas de tournée ni de camion attitré pour un chauffeur en particulier, environ 70 % des chauffeurs ont une tournée habituelle qu'ils connaissent bien.

Il confirme également qu'à un moment donné Monsieur [D] s'était vu attribué la tournée de [Localité 3] 2 mais qu'il a été remplacé par un autre chauffeur au bout de quelque temps alors qu'il voulait rester sur cette tournée et que personne ne s'était plaint de lui.

Madame [B], chauffeur livreur intérimaire déclare avoir réalisé des tournées avec Monsieur [D] ; qu'il était mal car il avait perdu sa tournée de [Localité 4] et ne supportait pas d'être « bensh » c'est-à-dire remplaçant sur les tournées aléatoires.

Le dossier médical établi par le médecin du travail concernant Monsieur [D] fait état d'un vécu d'injustice par Monsieur [D] qui s'est senti déconsidéré par rapport aux autres employés d' [6] et par rapport aux intérimaires alors que son secteur a été modifié à plusieurs reprises ainsi que ses horaires et qu'on l'a déplacé vers des tournées aléatoires après un premier arrêt de travail suite d'un accident du travail et après un arrêt maladie de 3 jours en 2017.

Le médecin du travail a noté que Monsieur [D] présente un syndrome dépressif évoluant depuis 2016 et que cette pathologie a pour origine un ressenti d'injustice sur la non attribution d'une tournée fixe et un sentiment de déconsidération par rapport aux autres employés de la société et aux intérimaires.

Il note qu'il ne se sent pas écouté ni considéré par sa hiérarchie malgré des rendez-vous et l'expression de ses demandes.

Le Docteur [G], psychiatre spécialisé dans les affections liées au travail, fait un lien direct entre l'état de santé du salarié et sa situation professionnelle en relevant qu'il n'a pas d'antécédent psychiatrique et qu'alors qu'il s'exprime avec précision et un bon contrôle émotionnel quand il parle de sa biographie, son discours se déstructure quand il aborde les problèmes survenus dans son activité professionnelle et il présente des débordements émotionnels caractéristiques des personnes ayant été exposé à des stress intenses et/ou prolongés.

La description du contexte de travail par ce médecin confirme que Monsieur [D] a vécu avec un très profond sentiment d'injustice les modifications de ses conditions de travail ; qu'il s'est senti humilié d'être un « bouche-trou » alors que ces tâches étaient confiées habituellement à des prestataires ou à des intérimaires et non à des salariés de l'entreprise.

Monsieur [D] justifie de la mise en place d'un suivi psychologique spécialisé et d'un traitement médicamenteux.

Il n'est pas discuté que Monsieur [D] ne présentait pas d'état antérieur.

Il y a lieu de rappeler que la prise en charge d'une maladie professionnelle suppose que soit établi un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

La faute ou les manquements de l'employeur sont indifférents pour déterminer le caractère professionnel d'une maladie.

Au vu de ces éléments il doit être retenu la réalité d'un syndrome anxio-dépressif chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation d'injustice et d'humiliation suite à la dégradation de ses conditions de travail.

Le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle est établi et la CPAM doit prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

S'agissant d'une maladie hors tableau, la CPAM était tenue de suivre les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'équité ne commande pas dans ces conditions qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.

L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule en l'absence d'assesseur avec l'accord des parties, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Dit que la maladie déclarée par Monsieur [Z] [D] le 22 octobre 2019 sur la base du certificat médical du 27 septembre 2019 doit être prise en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Renvoie Monsieur [D] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC.

Ordonne l'exécution provisoire la présente décision.

Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Florence ROZIER Florence AUGIER

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