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TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/01540


Vérifier : TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/01540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
22/01540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678e9f7abfd75b73b3e3e6a3

Texte de la décision

8,376 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [I] [M]
Requête n° : N° RG 22/01540 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCFB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître TIROL, avocat

partie défenderesse

CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution

partie intervenante

Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître GUILLE, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le :

Société [8] ; CPAM DE LA LOIRE ; Société [7]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 ; la SAS BDO AVOCATS LYON, vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/07/2022, la société [8] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la CPAM de la Loire notifiée le 04/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40% au profit de Monsieur [I] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 02/01/2022, en raison d’un accident de travail du 28/11/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Tableaux douloureux de l’épaule droite chez un droitier avec limitation importante de plusieurs mouvements et troubles psychologiques post traumatiques évalués par avis sapiteur psychiatre».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [8] représentée par Me TIROL conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 30% attribué à Monsieur [I] [M] (10% au titre des séquelles de l’épaule et 20% sur le plan psychiatrique). Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [Y] qui fait valoir que l’examen clinique n’est pas fiable compte tenu du contexte psychiatrique. Le médecin conseillant l’employeur indique que les troubles psychiatriques résultent d’un état dépressif autonome déjà indemnisé par une invalidité catégorie 2, ce qui revient à indemniser deux fois une même affection.La société [7] a comparu et était représentée par Me GUILLE. Elle indique s’associer aux conclusions de la société [8].– La CPAM de la Loire n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 28/11/2024. Ses conclusions étaient reçues par courrier du 05/09/2024. Elle sollicite la confirmation du taux de 40% en l’absence d’élément probant de la part de l’employeur. Elle souligne une réduction importante des mouvements de l’épaule dominante, ainsi qu’un état psychologique post-traumatique réactionnel (perturbation du sommeil, fluctuation de l’humeur et de l’appétit).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 21/02/2022 qui en a accusé réception le 24/02/2022. Il a introduit son recours contentieux le 27/07/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 30% et la CPAM le maintien du taux de 40%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [U] [C], médecin consultant, note à la date de consolidation :

-s’agissant des séquelles psychologiques : un avis spécialisé d’un psychiatre qui relève des séquelles dépressives estimées à 20%, avec découverte d’un état psychotique indépendant de l’accident de travail. Le médecin consultant ajoute ne pas avoir d’appréciations à faire sur le taux de 20% compte tenu de cet avis sapiteur.

-s’agissant des séquelles au niveau de l’épaule : l’examen de l’épaule est très difficilement réalisé. L’absence d’un examen somatique complet lié à l’état psychique de l’assuré ne permet pas d’aboutir à un taux de 20%. Le médecin consultant note néanmoins des séquelles fonctionnelles permettant un taux de 10%.

Au regard de l'ensemble de ces remarques, le Professeur [U] [C] propose de minorer le taux attribué à 30 % (20% pour les séquelles psychologiques et 10% pour les séquelles au niveau de l’épaule droite).

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 30% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 30%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8].DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7]. REFORME la décision de la CPAM de la Loire du 04/01/2022 et FIXE à 30% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [I] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 02/01/2022, en raison d’un accident de travail du 28/11/2018.RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la CPAM de la Loire aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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