TJ Lyon, 18 janv. 2025, RG 25/00201
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON
Requête : N° RG 25/00201 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IDS
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 18 janvier 2025 à
Nous, Catherine MICHALLET Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Rolande JEREZ, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [3] en date du 14/01/2025 notifié à l’intéressé le 14/01/2025,
Vu la requête en date du 17 Janvier 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de [V] [R] né le 21 Mai 1987 à [Localité 2]
Assisté de M. [L], interprète assermentée en langue Iranienne et de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que [V] [R] a été contrôlée à son arrivée à [3] depuis l’aéroport de [Localité 4] en possession d’un passeport italien totalement falsifié, que [V] [R] est de nationalité iranienne, que ses droits lui ont été notifiées et que le Procureur de la République a été régulièrement avisé,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [V] [R] à l’aéroport de [3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières ( Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON),
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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