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TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 23/02254


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Date
20/01/2025
Numéro
23/02254
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678e9f7cbfd75b73b3e3e6d6

Texte de la décision

8,135 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente
assesseur collège employeur - absent
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

tenus en audience publique le 12 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [D] [M] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/02254 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNVE

DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le 16 Août 1975 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par l’[2], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749

DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [O] [R], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [M]
CPAM DU RHONE
l’[2], vestiaire : 2749
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [M] a souscrit le 23 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite latérale droite et gauche – tendinopathie sus épineux droite et gauche, contractée dans le cadre de son activité professionnelle.

Le médecin-conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de cette affection concernant l'épaule gauche en l'absence d'I.R.M. concordante de l'épaule gauche.

Au vu de cet avis, la caisse a notifié à Madame [M] un refus de prise en charge pour condition médicale non remplie.

Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 juin 2023, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2023 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie : « tendinopathie chronique coiffe épaule gauche tableau n° 57 A » , déclarée le 23 juin 2022.

Madame [M] sollicite l'annulation des décisions de la CPAM du Rhône qui ont rejeté sa demande de prise en charge au motif que la tendinopathie de l'épaule gauche a été confirmée par I.R.M. du 12 juin 2024.

Elle explique que sa pathologie est directement liée à son activité professionnelle habituelle à savoir celle d' aide auxiliaire puéricultrice.

À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un CRRMP dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dont l'assurée est atteinte.

Elle demande encore l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CPAM répond que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par I.R.M. » ; que l'absence d'I.R.M. confirmant les lésions ne permettait pas à la caisse d'instruire la demande de prise en charge étant rappelé l'avis du médecin-conseil s'impose la caisse.

Elle invite Madame [D] [M] à transmettre à la CPAM une nouvelle déclaration de maladie professionnelle et un nouveau certificat médical accompagné d'une I.R.M. conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles.

Elle rappelle que le dossier de maladie professionnel est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre le travail et l'affection déclarée uniquement dans les cas où le délai de prise en charge ou d'exposition prévue au tableau n'est pas respectée ou si l'assuré n'a pas été exposé au risque lésionnel défini au tableau ; que c'est donc à bon droit qu'elle n'a pas transmis le dossier au CRRMP.

Elle conclut au débouté des demandes.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L. 461 – 1 code de la sécurité sociale :

«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
...
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

Madame [D] [M] a souscrit le 23 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 10 juin 2022 concernant une tendinopathie sus épineux droite et gauche – épicondylite bilatérale droite et gauche.

Il n'est pas discuté que Madame [D] [M] n'a pas fourni l'I.R.M. prévue par le tableau des maladies professionnelles n° 57 A qui désigne ainsi la maladie : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. ».

Le service médical a rendu un avis défavorable à la prise en charge en l'absence d'IRM objectivant la maladie.

Madame [D] [M] verse au débat une I.R.M. réalisée le 12 juin 2024 soit après l'instruction de la maladie par le service médical et la décision de la commission de recours amiable.

L'I.R.M. réalisée en juin 2024 ne peut suppléer l'absence de confirmation de la maladie par une I.R.M. contemporaine de la déclaration de maladie professionnelle.

Le dossier de maladie professionnelle n'est soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce l'existence d'un lien direct entre le travail et l'affection déclarée, uniquement dans les cas où les délais pris en charge et éventuellement d'exposition prévus au tableau ne sont pas respectés et/ou si l'assuré n'a pas été exposé au risque lésionnel défini par le tableau et non dans le cas où la condition médicale du tableau n'est pas remplie.

Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [D] [M] de ses demandes et de l'inviter à transmettre à la caisse primaire une nouvelle déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un nouveau certificat médical accompagné d'une I.R.M. conforme au tableau 57A des maladies professionnelles.

PAR CES MOTIFS

La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule en l'absence d'assesseur avec l'accord des parties, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Déboute Madame [D] [M] de ses demandes.

Invite Madame [D] [M] à transmettre à la CPAM du Rhône une nouvelle déclaration de maladie professionnelle et un nouveau certificat médical accompagné d'une I.R.M. conforme au tableau 57A des maladies professionnelles.

Laisse les dépens à la charge de Madame [D] [M].

Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Florence ROZIER Florence AUGIER

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