TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/00369
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : Mme [V] [H] épouse [L]
Requête n° : N° RG 22/00369 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTRP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société HOPITAL PRIVE [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
partie défenderesse
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [T] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société HOPITAL PRIVE [5]
Me Camille-Frédéric PRADEL (Paris)
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/02/2022, la société HOPITAL PRIVE [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de la Haute-Loire notifiée le 01/09/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Madame [V] [H] épouse [L] à compter de la date de consolidation fixée le 23/07/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 05/06/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " tendinopathie coiffe épaule droite chez une assurée droitière, il persiste une limitation douloureuse à plusieurs mouvements, notamment en rotation interne ".
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 22/00369.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/03/2022, la société HOPITAL PRIVE [5] a formé un recours aux fins de contester la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 15/02/2022 notifiée le 14/03/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM de la Haute-Loire notifiée le 01/09/2021 et qui maintient le taux d'IPP à 10 % au profit de Madame [V] [H] épouse [L].
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 22/00617.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société HOPITAL PRIVE [5] représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 6 % attribué à Madame [V] [H] épouse [L]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [G] qui soutient qu'il y a une limitation légère de seulement 5 mouvements de l'épaule dominante sur les 6, les mouvements complexes sont réalisés et il n'y a pas de perte de force musculaire de préhension.
- la CPAM de la Haute-Loire était représentée par Monsieur [Y] de la CPAM du Rhône. Elle sollicite la confirmation du taux et soutient que l'employeur n'apporte aucun élément nouveau.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [I] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [H] épouse [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 22/00617 et RG 22/00369, sous ce dernier numéro.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 15/02/2022 notifiée le 14/03/2022. Il a introduit son recours par une première saisine le 24/02/2022 après la décision implicite de rejet de la CMRA, puis renouvelé sa saisine le 24/03/2022 après la décision explicite de la CMRA.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le Professeur [I] [N], médecin consultant, relève à la date de consolidation, une limitation légère de quelques mouvements, les mouvements complexes étant en revanche complets, et la rotation externe est considérée comme normale n'étant pas examinée. De ce fait, le médecin consultant considère que le taux de 10 % n'est pas conforme au barème et propose d'appliquer un taux de 8 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG : 22/00617 et RG : 22/00369, sous ce dernier numéro.
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société HOPITAL PRIVE [5].
- REFORME la décision de la CPAM de Haute-Loire notifiée le 01/09/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 15/02/2022 notifiée le 14/03/2022 et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [V] [H] épouse [L] à compter de la date de consolidation fixée le 23/07/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 05/06/2020.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
- CONDAMNE la CPAM de Haute-Loire aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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