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TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/01474


Vérifier : TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/01474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
22/01474
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
678e9f7fbfd75b73b3e3e741

Texte de la décision

9,463 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [U] [J]
Requête n° : N° RG 22/01474 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBFY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître GHADDAB, avocat

partie défenderesse

CPAM DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [5] ; CPAM DU CALVADOS ; la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 20/07/2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Calvados notifiée le 03/12/2021, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% au profit de Monsieur [U] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 30/10/2021, en raison d'un accident de travail le 07/03/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante: «Syndrome névrotique anxieux avec retentissement important sur l’activité professionnelle suite à un conflit au travail décompensé en 2019».
La Commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet dans sa séance du 10/03/2022.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [5] représentée par Me GHADDAB, conclut oralement au rejet de l’irrecevabilité soulevée par la caisse au motif qu’elle a valablement saisi la juridiction après le rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable, qu’elle n’a pas été destinataire de sa décision compte tenu d’un défaut d’adressage, et qu’en conséquence le délai pour saisir la juridiction n’a pas couru. Sur le fond, elle conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [U] [J]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [L] qui soulève l’existence d’une instabilité thymique antérieure à l’accident de travail, et une absence d’avis sapiteur.
La CPAM du Calvados a comparu, représentée par Monsieur [I] de la CPAM du Rhône. Elle soulève la forclusion faute pour la société requérante d’avoir introduit un recours devant le tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CMRA le 18/03/2022, soit avant le 18/05/2022. Elle sollicite subsidiairement la confirmation du taux d’IPP de 30% attribué à l’assuré qui est conforme au barème pour une névrose avec une anxiété persistante, une prise de poids importante, une agoraphobie, sans état antérieur connu, et avec un retentissement professionnel (temps partiel). La lésion a été reconnue imputable à l’accident de travail. La caisse souligne également qu’un avis sapiteur n’est pas obligatoire.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [W] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

L'irrecevabilité du recours est soulevée par la caisse pour cause de forclusion au motif que la société [5] a saisi tardivement le tribunal, en l'espèce le 20/07/2022, alors que la décision de la CMRA du 10/03/2022 lui aurait été notifiée le 18/03/2022 (cachet de l’accusé réception en date du 18/03/2022).

Il est constant que l'article R142-1-A du CSS dispose que les délais de recours préalable et contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (sous réserve qu'ils aient été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la décision contestée).

Néanmoins l'article R142-8-5 du même code prévoit que c'est « l'organisme de prise en charge qui notifie à l'intéressé (l'employeur lorsqu'il est à l'origine du recours) sa décision ».

En l'espèce, la caisse verse un accusé de réception (pièce 7) adressé à la société [5], sis [Adresse 3], [Localité 2], et fait valoir que la société a accusé réception du courrier de notification de la décision de la CMRA au vu du tampon daté du 18/03/2022.

Or s’il apparaît que l’accusé de réception est bien tamponné à la date du 18/03/2022, le nom de la société mentionné sur le tampon est « [6] », et non la société [5], de telle sorte que la CPAM du Calvados ne rapporte pas la preuve qu'elle a notifié la décision de la CMRA à la société [5].

Il s'ensuit que le délai de recours de 2 mois ne peut être opposé à cette dernière puisqu'il n'a pas couru.

Dès lors la société [5] qui a introduit son recours le 20/07/2022 doit être déclarée recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié et la caisse le maintien du taux médical à 30%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, Monsieur [U] [J] a été victime d’un accident de travail avec syndrome anxieux à la suite d’une altercation avec des collègues.

Le Professeur [W] [X], médecin consultant, note que l’état antérieur évoqué par le médecin conseillant l’employeur est en réalité constitué de précédentes altercations et de maltraitance. Il ne s’agit donc pas, selon lui, « d’un état antérieur de santé mais de l’existence d’un risque antérieur de survenue de conséquences en matière de santé. Il ne peut en aucun cas être retenu. »

Compte tenu de la pathologie anxieuse, avec crises d’angoisse quotidiennes, plus que d’une affection dépressive, le médecin conseil a pu se passer d’un avis sapiteur.

En conséquence, le Professeur [X] propose de maintenir le taux de 30% au regard de la gravité des symptômes.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 30% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 30%.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5];
CONFIRME la décision de la CPAM du Calvados du 03/12/2021 confirmée par la CMRA dans sa séance du 10/03/2022 et MAINTIENT à 30% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 30/10/2021 d’un accident du travail du 07/03/2019;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; 
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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