TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/00626
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : Mme [U] [T]
Requête n° : N° RG 22/00626 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WW4G
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Y] [K], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Michel PRADEL (Paris)
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/03/2022, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du Rhône notifiée le 15/10/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % dont 5 % de taux socio professionnel au profit de Madame [U] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d'un accident du travail du 21/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles de rupture coiffe droite chirurgicalement chez une manuelle droitière à type de gêne de raideur à fort retentissement sur les activités des gestes professionnels ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 2 % attribué à Madame [U] [T]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui relève l'absence de limitation de la mobilité de l'épaule droite dominante et la réalisation des mouvements complexes, ainsi qu'une épaule antérieurement pathologique (pathologie inflammatoire chronique et dégénérative mais non traumatique).
Elle indique ne pas contester le taux socio professionnel.
- la CPAM du Rhône était comparante et représentée par Monsieur [K]. Elle indique s'en rapporter au rapport d'évaluation des séquelles et sollicite la confirmation du taux médical de 5 % compte tenu d'un phénomène douloureux pour une aide-soignante, même en l'absence de limitation significative.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [B] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 05/11/2021, réceptionné le 15/11/2021, laquelle a confirmé implicitement la décision de la CPAM. Il a introduit son recours contentieux le 25/03/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 2 % et la CPAM le maintien du taux de 5 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le Professeur [B] [V], médecin consultant, relève un traumatisme de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. A la date de consolidation, il note aucun déficit fonctionnel mais une perte de force légère et une fragilité de l'épaule ne permettant pas de reprendre son activité d'aide-soignante.
Le médecin consultant propose d'appliquer un taux de 2% pour une baisse de force et des douleurs de l'épaule au port de charges.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 2 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 2 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].
- REFORME la décision de la CPAM du Rhône et FIXE à 7 % (dont 5% de taux socio-professionnel) le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [U] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d'un accident du travail du 21/12/2019.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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