TJ Marseille, 20 janv. 2025, RG 24/02561
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
N° RG 24/02561 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TXZ
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [N] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H] [C] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-002018 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 12] [11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey DEGOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-004764 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [M] [E] et de Madame [H] [N] a été célébré le [Date mariage 2] 2011 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants :
- [A] [E], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (13),
- [F] [E], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 14] (13),
- [B] [E], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] (13).
Par requête conjointe déposée au greffe le 29 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille d’une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercera de manière conjointe entre les deux parents;
- Dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez Madame [N] ;
- Constater l’accord des parties pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dès sa sortie de détention, ce dont Madame [N] devra être informée, selon les modalités suivantes :
- un week end sur deux du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, les semaines impaires, à charge pour le père de récupérer les enfants chez la mère et de les ramener dans les mêmes conditions ;
- la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, hormis pour les vacances d’été où chacun des parents aura la garde des enfants deux semaines d’affilée sur quatre ; s’agissant des années paires, le père aura la garde des enfants les deux dernières semaines de juillet et les deux dernières du mois d’août;
- s’agissant des fêtes familiales et notamment Noël, les enfants passeront la soirée du 24 décembre chez le père et la journée du 25 décembre à partir de 10h jusqu’au 26 décembre à 10h chez la mère, avec alternance d’une année sur l’autre ;
- Réserver la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
- Dire que les frais annexes relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants seront à charge de Madame [N], jusqu’à la libération de Monsieur [E].
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe à ce jour.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12] (13) ;
Vu la requête conjointe déposée le 29 mars 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (Bouches-du-rhône)
et de
- Madame [H] [C] [N], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (Bouches-du-rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 29 mars 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs [A], [F] et [B] [E], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dès sa sortie de détention, ce dont Madame [N] devra être informée, selon les modalités suivantes :
- un week end sur deux du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, les semaines impaires, à charge pour le père de récupérer les enfants chez la mère et de les ramener dans les mêmes conditions ;
- la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, hormis pour les vacances d’été où chacun des parents aura la garde des enfants deux semaines d’affilée sur quatre ; s’agissant des années paires, le père aura la garde des enfants les deux dernières semaines de juillet et les deux dernières du mois d’août;
- s’agissant des fêtes familiales et notamment Noël, les enfants passeront la soirée du 24 décembre chez le père et la journée du 25 décembre à partir de 10h jusqu’au 26 décembre à 10h chez la mère, avec alternance d’une année sur l’autre ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RÉSERVE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants communs ;
DIT que Monsieur [M] [E] et Madame [H] [N] prendront chacun en charge la moitié des frais suivants relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants, dès la sortie de détention du père :
- les frais de scolarité, y compris si les enfants devaient être scolarisés dans un établissement d’enseignement privé ou s’ils devaient suivre un enseignement supérieur. Etant précisé que les deux parents devront se consulter et parvenir à un accord sur le principe d’une scolarisation en établissement privé ;
- les frais de cantine, crèche, garderie ;
- les frais de loisirs, activités sportives ;
- les frais de santé non remboursés ;
- les séjours, sorties scolaires ;
- le permis de conduire, etc.
CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [H] [N] au paiement de ces frais à concurrence de moitié chacun, en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [H] [N] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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