TJ Marseille, 20 janv. 2025, RG 24/02618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
N° RG 24/02618 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UAJ
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [P] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [N] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (ISÈRE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [H] [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (HAUTE-VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [D] [G] et de Madame [S] [P] a été célébré le [Date mariage 3] 2012 par l'officier d'état civil de la ville d’[Localité 8] (13), après contrat de mariage reçu le 12 juillet 2012 par Maître [J] , notaire à [Localité 8].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 10 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille d’une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux n’ont pas sollicité de mesures provisoires.
Ils demandent au juge aux affaires familiales de pronconcer le divorce pour acceptation du principe de rupture du mariage, de reporter la date des effets du divorce au 30 juillet 2022 et de dire que les dépens de l’instance seront partagés entre eux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 1er septembre 2012 à Aix-en-Provence (13);
Vu la requête conjointe déposée le 10 juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [D] [H] [L] [G], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (HAUTE-VIENNE)
et de
- Madame [S] [N] [P], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (ISERE);
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] et Madame [S] [P] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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