TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/06630
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-christine ALIGROS ; Madame [O] [X]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] [T] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0140
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 1981, Mme [L] [G] a donné à bail à Mme [O] [X] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], 2ème étage escalier C.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Mme [L] [G] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2317,37 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Mme [L] [G] a assigné Mme [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
2371,34 euros au titre de l'arriéré locatif et des charges, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2317,37 euros à compter du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus,1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [L] [G], représentée par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [O] [X], assignée à comparaître à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [L] [G] verse au débat un décompte locatif en date du 7 juin 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 2371,34 euros. Elle explique que les impayés datent des mois de juillet, août et septembre 2022, réglés par la locataire à l’ancien administrateur de biens et ayant servi à apurer une dette locative plus ancienne, le surplus ayant été reversé à Mme [O] [X]. Elle précise qu’au 30 juin 2022, après apurement de cette dette, le solde de Mme [O] [X] était de zéro.
Cette dernière n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant. Toutefois, au regard des propres déclarations de la demanderesse, à savoir que seuls trois mois de loyers et provisions sur charge sont impayés, et que le solde de la défenderesse était nul au 30 juin 2022, ce qui ne correspond pas au décompte produit, Mme [L] [G] ne sera condamnée à payer que la somme correspondant aux mois de juin, juillet et septembre 2022, le reste de la dette n’étant pas justifié.
Mme [O] [X] sera condamnée à payer à Mme [L] [G] la somme de 1658,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que Mme [L] [G] supporte tous les frais irrépétibles. Mme [O] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à Mme [L] [G] la somme de 1658,97 euros (mille six cent cinquante huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024,
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à Mme [L] [G] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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