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TJ Paris, 20 janv. 2025, RG 23/01155


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Date
20/01/2025
Numéro
23/01155
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
678ea1dbbfd75b73b3e3ef7f

Texte de la décision

28,586 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 23/01155 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYROX

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSES

Madame [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Toutes les deux représentées ensemble par Maître Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 13]

Représenté par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107

Décision du 20 Janvier 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/01155 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYROX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort


Faits, procédure et prétentions des parties

[D] [H], veuf de Madame [O] [A], non remarié et domicilié à [Localité 15], est décédé le [Date décès 6] 2021. Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants [M], [N] et [J] [H].

L’indivision successorale se compose notamment de plusieurs comptes bancaires, de la moitié en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 16], ainsi que d’un forfait immobilier.

Les opérations successorales ont été confiées à Maître [X] [Z], notaire au sein de la SCP [14], sis [Adresse 2] à [Localité 17].

Le projet d’acte de notoriété fait mention de dispositions testamentaires du défunt en date du 5 juillet 2012, et en particulier d’un document intitulé « Pacte adjoint au don manuel », ainsi rédigé :

« PACTE ADJOINT AU DON MANUEL 
Je soussigné Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 5]1933 à [Localité 19] demeurant au [Adresse 11], lègue à mon fils [H] [J] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] la somme de quarante mille euros (40.000 euros) pris sur ma quotité disponible de ma succession. 
Fait à [Localité 15], le 5 juillet 2012 - Le Donateur [D] [H] - [H] [D] ».

Les héritiers n’arrivant pas à s’entendre sur les modalités de partage de la succession de leur père, notamment en raison du désaccord quant à l'application de l’acte intitulé « PACTE ADJOINT au DON MANUEL » en date du 5 juillet 2012, Mesdames [M] et [N] [H] ont, par acte introductif d’instance signifié le 18 janvier 2023, fait assigner leur frère, Monsieur [J] [H] aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de l’indivision successorale de leur père et d’annulation de l’acte du 5 juillet 2012.

Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 auxquelles il est expressément référé, Mesdames [M] et [N] [H] demandent au Tribunal de:

- DECLARER les requérantes recevables en leurs demandes tant en la forme qu'au fond ;
- REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [H];
- JUGER que le document intitulé « PACTE ADJOINT AU DON MANUEL » en date du 5 juillet 2012 est l’équivalent d’un testament olographe soumis aux dispositions de l’article 970 du Code Civil ;
- PRONONCER la nullité du testament olographe - intitulé « PACTE ADJOINT AU DON MANUEL » en date du 5 juillet 2012 pour non-respect des conditions prévues à l’article 970 du Code Civil ;
- ORDONNER l'ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [H], décédé le [Date décès 6] 2021 ;

Pour ce faire,
- NOMMER, avec mission habituelle, le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 15], avec faculté de délégation et de remplacement à tout notaire de ce département sur simple requête auprès du Tribunal.
- COMMETTRE tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;
- DIRE en application des dispositions de l’article 969 de l’ancien Code de Procédure Civile, que si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le Président du Tribunal prévoira son remplacement par une ordonnance sur requête ;

En conséquence,
- ORDONNER la sortie de l’indivision des requérantes au sens des dispositions de l’article 815 du Code Civil sur l’ensemble des biens, y compris les biens mobiliers ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER le défendeur, à la présente action au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles CAZALS ;

En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [J] [H] demande au Tribunal de :

- ACCUEILLIR Monsieur [J] [H] dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Mesdames [M] et [N] [H] de leur demande de partage judiciaire et renvoyer les parties devant Maître [Y] [Z], notaire au sein de la SCP [14], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de manière amiable ;
- DEBOUTER Mesdames [M] et [N] [H] de leur demande d’expertise graphologique,
- JUGER que cette demande est dilatoire, en conséquence
- JUGER que Mesdames [H] sont redevables d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,

Les y CONDAMNER,

- JUGER que l’intégralité des pénalités fiscales consécutives au retard du dépôt de la déclaration de succession sera supportée solidairement par Mesdames [M] et [N] [H] ;
- JUGER que Madame [M] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien situé [Adresse 10] à [Localité 16],
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1650 € mensuelle,
- JUGER que Madame [M] [H] est redevable à ce titre d’une dette envers l’indivision successorale de 11.550€ ;

L’y CONDAMNER,

- DIRE ET JUGER que le testament de Monsieur [D] [H] en date du 5 juillet 2012 est valable ;
- CONDAMNER Mesdames [M] et [N] [H] à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 19.000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mesdames [M] et [N] [H] aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 novembre 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

1. Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

 A titre liminaire, il sera observé que si Monsieur [J] [H] soutient dans le corps de ses écritures que ses sœurs n’ont entrepris aucune diligence pour parvenir à un partage amiable de la succession, il ne soulève pas, aux termes du dispositif de ses écritures, l’irrecevabilité de la demande en ouverture des opérations de partage, laquelle aurait relevé en toute hypothèse de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal constate ne pas être saisi de la question de la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif.

Sur le fond, aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [H].

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager, notamment un bien immobilier, justifie la désignation de Maître [I] [W], notaire à [Localité 15], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage.

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

2. Sur la demande d’annulation du « pacte adjoint au don manuel » du 5 juillet 2012

Pour remettre en cause la validité du testament litigieux, les demanderesses, rappelant que la charge de la preuve de la validité de l’acte repose sur le gratifié, soulignent des discordances graphologiques au sein du document, notamment quant à l’écriture de la somme léguée et soutiennent que le défunt n’était pas capable d’écrire en langue française sans s’appuyer sur un modèle.

Elles font également valoir que le testament est nul dans la mesure où la date y figurant a été apposée volontairement par Monsieur [J] [H], ce qu’il reconnait, pour échapper à la nullité. Elles soulignent que ce comportement traduit un comportement frauduleux de sa part, relevant que c’est lui qui a réalisé le dépôt pour enregistrement du testament auprès du notaire.

Enfin, estimant au regard de la nullité qui entache le testament qu’une expertise graphologique n’étant pas nécessaire, elles renoncent à leur demande initiale en ce sens.

Monsieur [J] [H] s’oppose à la demande d’expertise graphologique sollicitée initialement par les demanderesses. Il fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu en demande, le défunt, qui était arrivé en France à l’âge de 24 ans, avait une connaissance avancée de la langue française et était capable d’écrire dans cette langue, son aide à domicile attestant notamment qu’il faisait des mots fléchés en français. Il estime qu’il n’est pas démontré par les demanderesses que le testament n’est pas de la main de Monsieur [D] [H].

S’il reconnaît avoir lui-même apposé la date sur le testament litigieux, le testament n’en est pas pour autant nul de ce seul fait, mais doit être simplement considéré comme dépourvu de date. Il soutient que le testament est valable dès lors que la date du testament découle d’éléments intrinsèques et extrinsèques,notamment les éléments suivants:

- compte tenu de son titre « pacte adjoint au don manuel » dont il n’est pas contesté qu’il est écrit par le défunt, ce document est nécessairement postérieur aux dons manuels effectués par ce dernier entre juillet 2011 et janvier 2012;
- ses sœurs ont reconnu, par mail du 6 février 2012, l’existence d’un « accord de 2012 » par lequel elles acceptaient que lui soit octroyé éventuellement la quotité disponible;
- compte tenu du dépôt pour enregistrement de ce document le 5 septembre 2018 auprès d’un office notarial, le document ne peut être postérieur à cette date.

Il souligne enfin qu’il n’existe pas d’autre testament susceptible de révoquer l’acte litigieux et que le défunt n’a, de son vivant, jamais souffert d’une quelconque altération de son discernement, ce qui n’est pas contesté.

Sur ce,

Aux termes de l’article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »

En application de cette disposition, il incombe à celui qui se prévaut du testament, lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tout moyen que le défunt en est l’auteur.

Il est en outre constant, en application de cette disposition, qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré, qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

En l’espèce, le tribunal constate, tout d’abord, et ce point n’est pas discuté par les parties, qu’il résulte du vocabulaire employé par son auteur que l’acte intitulé « Pacte adjoint au don manuel » s’analyse en un testament olographe, qui a été qualifié et enregistré comme tel par la SCP [18], notaires, le 5 septembre 2018, tel qu’il résulte de l’extrait de compte de la succession produit, puis qualifié comme tel et déposé au rang des minutes de Me [X] [Z], notaire, suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 7 février 2022.

Les exigences de l’article 970 du code civil précité lui sont donc applicables.

Il n’est pas contesté par les parties que la date n’est pas de la main du défunt mais de celle de Monsieur [J] [H].

Si l'apposition d'une date volontairement inexacte dans un but frauduleux emporte la nullité du testament en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit », il n'est pas démontré que Monsieur [J] a apposé une date inexacte sur le testament dans le but d'en tirer avantage.

Le testament n'est donc pas nul en son entier du seul fait de l'apposition de la date par une autre personne que le testateur.

Pour autant, par application des dispositions de l'article 970 du code civil précité, il doit être considéré que la mention de la date n'a aucune valeur puisqu'il est certain qu’elle n'est pas de la main de Monsieur [D] [H].

Le testament doit donc être considéré comme dépourvu de date.

A cet égard, la nullité d'un tel testament n'est pas encourue si des éléments intrinsèques au testament éventuellement confortés par des éléments extrinsèques, permettent de déterminer la date manquante ou un intervalle de temps durant lequel le testament a nécessairement été établi, à la condition dans ce dernier cas que l'incertitude qui en résulte sur la date exacte n'ait pas de conséquences juridiques.

Si l’examen du testament ne permet pas de déterminer à quelle date exacte le testament a été rédigé et signé, il ressort néanmoins du titre donné au document « Pacte adjoint au don manuel » qu’il a été établi postérieurement à un don manuel consenti par le testateur.

Or, Monsieur [J] [H] justifie en versant une déclaration de don manuel en date du 13 juillet 2012 que Monsieur [D] [H] a consenti plusieurs dons de sommes d’argent en juillet, août, décembre 2011 et en janvier 2012.

Ainsi, il rapporte la preuve que l’acte litigieux a nécessairement été établi postérieurement au premier don manuel consenti en juillet 2011.

En outre, le dépôt et l’enregistrement du testament litigieux par Monsieur [J] [H] auprès d’un office notarial le 5 septembre 2018 permet d’établir que le testament a nécessairement été établi avant cette date.

Ainsi, Monsieur [J] [H] démontre que le testament a été rédigé dans cet intervalle, entre juillet 2011 et le 5 septembre 2018.

Or, il n’est pas contesté par les parties qu’aucun autre testament n’a été établi par le défunt, ni antérieurement, ni postérieurement. De même, la sanité d’esprit de Monsieur [D] [H] au cours de cette période n’est pas discutée par les parties.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que l’apposition par Monsieur [J] [H] d’une date sur le testament olographe n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause la validité de celui-ci.

Ensuite, pour justifier, que le testament litigieux, hors la question de sa date, est intégralement de la main du défunt, ce qui est contesté en demande, Monsieur [J] [H] produit une attestation de Madame [B] [K], aide à domicile du défunt, qui tend à corroborer le fait que ce dernier maitrisait l’écriture de la langue française ainsi que divers documents écrits de la main du défunt.

Les demanderesses produisent, quant à elles, une attestation de Madame [C] [E], proche de la famille, qui indique au contraire que le défunt n’avait qu’une maitrise simple du français oral et qu’il « n’était pas capable ni de comprendre dans sa globalité, ni de rédiger un texte en français; il ne pouvait comprendre que quelques mots». Elles produisent également quelques documents de la main du défunt.

Aux termes de l'article 1373 du code civil, « la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. »

En l'espèce, le défendeur se prévaut d'un testament dont l'écriture de la main du défunt est contestée aux termes des conclusions des demanderesses. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 1373 du code civil prévoyant en pareille hypothèse la vérification d'écritures.

Il convient donc, en application de l’article 1373 du code civil et avant-dire droit, d’ordonner une vérification d’écriture selon la procédure prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Les conseils des parties devront donc se présenter à l'audience mentionnée au dispositif pour fournir des documents émanant clairement de la main du défunt et écrits au jour le plus proche de la date présumée de rédaction du testament.

Les parties seront renvoyées à l'audience du 2 juin 2025 pour production de pièces de comparaison.

3. Sur la demande reconventionnelle au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile

Monsieur [J] [H] réclame la condamnation des demanderesses au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, estimant que la demande initiale des ces dernières tendant à solliciter une expertise graphologique du testament olographe présenté comme émanant de Monsieur [D] [H] est dilatoire.

Sur ce,

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que, non seulement, les demanderesses n’ont pas maintenu leur demande d’expertise graphologique, mais que celle-ci ne pouvait être qualifiée de dilatoire dès lors que le tribunal estime nécessaire de procéder à une vérification d’écriture du testament litigieux.

En conséquence, Monsieur [J] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.

4. Sur la demande reconventionnelle relatives aux pénalités de retard fiscales

Monsieur [J] [H] demande au tribunal de « juger que l’intégralité des pénalités fiscales consécutives au retard du dépôt de la déclaration de la succession sera supportée solidairemen t» par les demanderesses, soutenant qu’elles ont fait courir le risque à la succession de devoir régler des pénalités fiscales en refusant de régulariser à temps la déclaration de succession.

Sur ce,

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l’espèce, Monsieur [J] [H] ne justifie par la production d’aucune pièce que l’administration fiscale lui aurait réclamé le paiement de pénalités fiscales à la suite de la régularisation tardive de la déclaration fiscale de succession, la lettre de mise en demeure de la DGFIP, produite, adressée le 16 février 2023 à Madame [M] [H] rappelant juste à cette dernière l’obligation de produire une telle déclaration fiscale de succession avant le 23 mai 2022 et faisant courir un délai pour régulariser la situation sous peine d’être exposée à une procédure de taxation d’office et à des pénalités, étant indifférente à cet égard.

Dès lors, en l’absence de toute preuve de l’application par l’administration fiscale d’intérêts, majorations ou pénalités de retard, sa demande tendant à juger que l’intégralité des pénalités fiscales éventuellement dues devra être supportée solidairement par les demanderesses sera déclarée irrecevable en application de l’article 31 du code de procédure civile, faute d’intérêt né et actuel à agir.

5. Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation

Monsieur [J] [H] demande au tribunal de fixer la créance de l’indivision à l’encontre de Madame [M] [H] au titre de l’occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15], dont la propriété relève pour moitié de l’indivision successorale, ce bien ayant été occupé à de multiples reprises par les filles de Madame [M] [H] qui leur avait loué le bien, notamment du 22 novembre 2021 au 2 janvier 2022 (41 jours), du 28 janvier 2022 au 9 mai 2022 (101 jours) et du 1er septembre au 31 octobre 2022 (60 jours). Il soutient que le fait qu’il ait disposé de la clé de la boite aux lettres de cet appartement et qu’il ait pris des photos de courriers reçus à cette adresse par Mesdames [L] et [G] [V], ses nièces, à une date où elles étaient censées avoir quitter l’appartement, ne permet pas de démontrer qu’il aurait eu accès à l’appartement contrairement à ce qui lui est opposé en demande. Il réclame en conséquence que la créance de Madame [M] [H] au titre de l’indemnité d’occupation due soit fixée à la somme de 11 550 euros, sur la base de 1 650 euros par mois.

Les demanderesses s’opposent à cette demande, soutenant que Monsieur [J] [H] échoue à rapporter la preuve d’une occupation privative des lieux par les filles de Madame [M] [H], celui-ci disposant d’un jeu de clé lui en permettant l’accès.

Sur ce,

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, «l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».

Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un bien indivis par un autre indivisaire d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [J] [H] tente d’établir par les pièces versées aux débats, non l’occupation privative du bien indivis par Madame [M] [H], mais par les filles de cette dernière, lesquelles n’ont pas la qualité d’indivisaires.

Dès lors, étant souligné à toutes fins qu’il n’établit pas avoir été privé de la jouissance du bien et qu’il n’aurait pas accepté que l’appartement soit loué aux filles de Madame [M] [H], sa demande au titre d’une indemnité d’occupation sera rejetée.

6. Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.

La demande de distraction des dépens au profit de Maître Charles CAZALS sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
  

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [J] [H] tendant à «juger que l’intégralité des pénalités fiscales consécutives au retard du dépôt de la déclaration de la succession sera supportée solidairementpar Mesdames [M] et [N] [H] » ;

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [D] [H],

Désigne pour y procéder Maître [I] [W], notaire à [Localité 15] - [Adresse 4],

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles, au plus tard le 25 avril 2025,

Dit que le notaire commis devra transmettre au juge comme une attestation de versement ou non versement de provision au plus tard le 5 juin 2025,

Déboute Monsieur [J] [H] de sa demande de condamnation de [M] et [N] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur [J] [H] de ses demandes relatives à la fixation d’une créance de l’indivision sur Madame [M] [H] à hauteur de 11550 euros au titre d’une indemnité d’occupation;

Avant-dire droit sur la validité du testament de Monsieur [D] [H],

Ordonne la vérification d’écriture du testament olographe de Monsieur [D] [H], objet de l’acte de dépôt dressé au rang des minutes de Me [X] [Z], notaire, le 7 février 2022 ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 à 14h pour remise au greffe en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées;

Dit que les parties devront produire leurs pièces au plus tard le 17 mars 2025 et devront conclure sur l’admission des pièces produites comme documents de référence au plus tard le 20 mai 2025,

Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision;

Rejette la demande de distraction des dépens au bénéfice de de Maître Charles CAZALS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2025

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.