TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/05149
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian PALMIERI ; Monsieur [N] [W] [E] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son Syndic la SA Cabinet MASSON dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W] [E] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OD
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] [E] [B] est propriétaire des lots n°23, 24, 25, 26 et 27 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic en exercice le cabinet MASSON a assigné M. [N] [W] [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
2932,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024 sur la somme de 2168,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard sur une période de trois mois partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,2500 euros de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la signification de conclusions à M. [N] [W] [E] [B] par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, délivrées à étude, actualisant sa demande concernant les charges à la somme de 3304,93 euros, selon décompte arrêté à l’appel de cotisation fonds travaux du 1er octobre 2024, les autres demandes demeurant inchangées.
A l'audience du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions.
Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal délivré à étude, M. [N] [W] [E] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif aux lots n°23, 24, 25, 26 et 27, indiquant la répartition des tantièmes (68/10000èmes), les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er juillet 2021 à l’appel de charges et de fonds travaux du 4ème trimestre 2024,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023,un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 3304,93 euros (en ce inclus des frais),les procès-verbaux des assemblées générales des 4 novembre 2020, 8 juin 2021, 14 mars 2022, 14 mars 2023, 12 mars 2024 comportant:o approbation des comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
o vote des budgets prévisionnels 2021, 2022, 2023, 2024, 2025,
o vote des travaux ou opérations suivantes : réfection des cloisonnements des caves et électricité (assemblée générale du 4 novembre 2020, résolution 16), remplacement d’une colonne de gaz (assemblée générale du 4 novembre 2020, résolution 17), travaux structure courette (assemblée générale du 4 novembre 2020, résolution 19), ravalement de la courette aveugle (assemblée générale du 8 juin 2021, résolution 15), rénovation de la cage d’escalier (assemblée générale du 14 mars 2022, résolution 15), rénovation de la cage d’escalier et local (assemblée générale du 14 mars 2023, résolution 17), rénovation du hall d’entrée (assemblée générale du 14 mars 2023, résolution 18), reprise maçonnerie bandeau zinc (assemblée générale du 12 mars 2024, résolution 19),
la sommation de payer la somme de 2168,46 euros par acte de commissaire de justice déposée à étude le 5 mars 2024,
Il convient de relever que M. [N] [W] [E] [B] a procédé à un versement de 5730,31 euros le 29 mars 2023, apurant alors sa dette au jour du paiement.
Par ailleurs, le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2724,93 euros portant sur la période allant du 1er avril 2023 jusqu’à l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2024.
Conformément à l’article 36 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat.
La somme due portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024.
En l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où M. [N] [W] [E] [B] procède annuellement à des versements importants ce qui laisse penser qu’il exécutera la présente décision.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 580 euros au titre de relances et mises en demeure. Cette somme globale ne correspond pas aux sommes qui apparaissent sur le décompte à ce titre, qui sont en outre déjà payées par le défendeur compte tenu de son dernier paiement. Sans davantage de précision sur le montant demandé, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic en exercice le cabinet MASSON sera débouté de sa demande.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il est établi que M. [N] [W] [E] [B] ne paye pas régulièrement ses charges. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [W] [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MASSON :
- 2724,93 euros (deux mille sept cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 2ème trimestre 2023 jusqu’au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024,
- la somme de 1000 (mille) euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MASSON de sa demande d’astreinte,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [N] [W] [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet MASSON la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [W] [E] [B] aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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