TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/06421
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [M] [F]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4L
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [F] [M] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 8086,65 Euros due en vertu d’un solde débiteur de compte chèqueLe demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 8086,65 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience du 13/11/2024, le demandeur, représenté par Maître DOUCHET DE LAVENNE , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction
la somme de 8086,65 Euros due en vertu d’un solde débiteur de compte chèqueLe demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 8086,65 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [F] [M] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
convention d’ouverture de compte ;courrier de clôture de compterelevé de compte chèquemise en demeureQue le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 8086,65 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 8086,65 Euros, au taux légal à compter de l'assignation ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil la capitalisation des intérêts sera ordonnée
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ; CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à La Société BNP PARIBAS : la somme de 8086,65 Euros, au taux légal à compter de l'assignation PRONONCE la capitalisation des intérets. REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2025, LE GREFFIER LE JUGE
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